GNAL SEC SOC: CPAM, 21 janvier 2025 — 22/01032

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 11] [Localité 2]

JUGEMENT N°25/00326 du 21 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 22/01032 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z4XB

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [S] [P] [Adresse 4] [Localité 1] comparante en personne

c/ DEFENDERESSE Organisme [9] [Localité 3] représentée par Mme [K] [L], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 21 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : QUIBEL Corinne ZERGUA [U] L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

RG N°22/01032

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 7 avril 2022, Madame [S] [P] née [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours à l'encontre d'une notification de pénalité financière en date du 24 mars 2022 d'un montant de 800 € délivrée en raison d'une fausse déclaration de ressources lors de sa demande de [7] ([5]) pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022.

Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 21 novembre 2024.

[S] [P] née [X], présente en personne, se prévaut de sa bonne foi et de l'absence de volonté de dissimulation. Elle ne conteste pas les sommes relevées par la [8] dans le cadre de son contrôle, mais expose qu'il s'agit seulement de sommes provenant de la vente de bijoux personnels en vue de subvenir à ses besoins.

Elle demande au tribunal de prononcer l'annulation de la notification de pénalité de la [10] du 24 mars 2022 et, à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions le montant de la pénalité en raison du caractère disproportionné par rapport au préjudice de la caisse.

La [10], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, relève l'absence de motif pertinent au soutien de la contestation.

Elle fait état des résultats du contrôle des revenus de l'assurée et de ce que celle-ci n'a pas déclaré l'ensemble des ressources perçues au cours des douze mois civils précédant la demande, et dont le montant total s'élève à la somme de 24.293,39 € alors que le plafond d'attribution était de 9.032 €.

La caisse sollicite en conséquence le rejet du recours, et la confirmation de la pénalité financière de 800 €, ainsi qu'une somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l'audience reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien-fondé de la pénalité financière

En vertu des articles L.861-1 et L.861-2 du code de la sécurité sociale, les personnes résidant de manière stable et régulière sur le territoire national et bénéficiant de la prise en charge des frais de santé, et dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret et revalorisé au 1er avril de chaque année, ont droit à une protection complémentaire en matière de santé. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge.

L'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé.

L'article R.861-8 du même code précise que les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande.

La personne qui sollicite le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé est tenue de faire connaître à l'organisme le montant des ressources et aides dont elle, son conjoint ou concubin et les autres membres du foyer, le cas échéant, disposent.

En l'espèce, [S] [P] née [X] a sollicité le bénéfice de la complémentaire santé solidaire ([5]) par demande du 15 janvier 2021, en ayant déclaré comme seuls revenus la somme de 8.831,02 € au titre de la pension de retraite perçue au cours des douze mois précédant sa demande.

La [8], après avoir fait droit à la demande, a néanmoins procédé au contrôle a posteriori des ressources du foyer en usant de son droit de communication auprès de l'établissement bancaire de l'intéressée.

Il est résulté de l'analyse des relevés de compte de la période examinée que [S] [P] née [X] a bénéficié de ressources bien supérieures à sa déclaration.

[S] [P] née [X] invoque sa méconnaissance de la loi et l'absence d'intention volontaire de dissimuler des revenus.

Elle expose que les versements d'espèces, dépôts de chèques et virements bancaires non déclarés, pour un montant total de 15.462,37 €