GNAL SEC SOC: CPAM, 21 janvier 2025 — 23/00774
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17]
POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 15] [Localité 2]
JUGEMENT N°25/00334 du 21 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 23/00774 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3GAC
AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [16] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Marc-Antoine GODEFROY, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE Organisme [10] [Adresse 1] [Adresse 14] [Localité 4] représentée par Mme [D] [J], inspectrice juridique munie d’un pouvoir
DÉBATS : À l'audience publique du 21 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne ZERGUA [U] L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°23/00774
EXPOSE DU LITIGE
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, la société [16] a saisi, par requête expédiée le 8 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours à l'encontre d'une décision de la [6] (ci-après [9]) du Calvados en date du 22 septembre 2022 relative à sa demande d'inopposabilité d'une décision de prise en charge de l'affection de son salarié, M. [M] [R], au titre des maladies professionnelles hors tableau.
Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 novembre 2024.
En demande, la société [16], représentée par son conseil soutenant oralement ses dernières conclusions, sollicite du tribunal de : - Déclarer son recours recevable et bien-fondé ; A titre principal : - Déclarer inopposable à son égard la prise en charge par la [10], le 22 septembre 2022, de reconnaître le caractère professionnel de l'affection invoquée par M. [M] [R] le 17 février 2020, sa demande de reconnaissance de la maladie professionnelle étant prescrite ; A titre subsidiaire : - Déclarer inopposable à son égard la décision prise par la [10], le 22 septembre 2022, de reconnaître le caractère professionnel de l'affection invoquée par M. [M] [R] le 17 février 2020, les dispositions des articles L.461-5 et R.461-9 du code de la sécurité sociale n'ayant pas été respectées ; A titre infiniment subsidiaire : - Déclarer inopposable à son égard la décision prise par la [10], le 22 septembre 2022, de reconnaître le caractère professionnel de l'affection invoquée par M. [M] [R] le 17 février 2020, le principe du contradictoire n'ayant pas été respecté au cours de la procédure d'instruction ; Plus subsidiairement : - Déclarer inopposable à son égard, la décision prise par la [10], le 22 septembre 2022, de reconnaître le caractère professionnel de l'affection invoquée par M. [M] [R] le 17 février 2020, la procédure d'examen devant le [11] n'ayant pas été respectée ; A titre extrêmement subsidiaire : - Déclarer inopposable à son égard, la décision prise par la [10], le 22 septembre 2022, de reconnaître le caractère professionnel de l'affection invoquée par M. [M] [R] le 17 février 2020, le lien direct et essentiel n'étant pas établi ; Plus subsidiairement : - Ordonner avant dire droit la désignation d'un troisième [8] (ci-après [11]) afin qu'il statue sur le lien entre l'affection déclarée par M. [M] [R] et l'activité professionnelle.
En défense, la [10], représentée à l'audience par une inspectrice juridique habilitée, demande pour sa part au tribunal de : - Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 10 janvier 2023 ; - Constater que l'ensemble des conditions médicales et règlementaires afférentes à la maladie du 17 février 2022 étaient réunies et que dès lors, c'est à bon droit qu'elle a pris en charge la pathologie de [M] [R] au titre d'une maladie professionnelle ; - Constater que la caisse a respecté l'ensemble de ses obligations procédurales dans le cadre de la reconnaissance de la maladie professionnelle et que la décision de prise en charge est donc opposable à la société [16] ; - Débouter la [16] de l'ensemble de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'inopposabilité de la décision du 22 septembre 2022
Il résulte des dispositions de l'article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Aux termes de l'alinéa 3, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée d