3ème Chbre Cab A4, 28 janvier 2025 — 22/04161
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT N°25/ du 28 JANVIER 2025
Enrôlement : N° RG 22/04161 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z5ZU
AFFAIRE : M. [D] [M], M. [T] [C], Mme [S] [O], M. [H] [U], S.C.I. MICAL, Mme [N] [G] (la SCP CABINET [Z] & ASSOCIES) C/ S.A.R.L. CABINET BACHELLERIE (la SELARL CABINET DECHEZLEPRÊTRE)
DÉBATS : A l'audience Publique du 08 octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 14 janvier 2025 prorogée au 28 janvier 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [D], [J] [M] né le 14 juin 1957 à [Localité 6] (13) de nationalité Française demeurant [Adresse 2]
Monsieur [T], [L], [E] [C] né le 23 avril 1974 à [Localité 5] (78) de nationalité Française demeurant [Adresse 2]
Madame [S], [P], [A] [O] née le 5 juin 1965 à [Localité 6] (13) de nationalité Française demeurant [Adresse 2]
Monsieur [H], [V] [U] né le 29 mai 1970 à [Localité 6] (13) demeurant [Adresse 2]
S.C.I. MICAL immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro 405 209 610 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Madame [N], [Y], [F] [G] née le 20 avril 1949 à [Localité 4] (MAROC) demeurant [Adresse 2]
tous représentés par Maître François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. CABINET BACHELLERIE immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 320 567 506 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son Gérant
ayant pour avocat plaidant Maître Emilie DECHEZLEPRÊTRE DES ROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRÊTRE, avocats au barreau de PARIS, et pour avocat postulant Maître Laura SARKISSIAN de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [M], Monsieur [T] [C], Madame [S] [O], Monsieur [H] [U], la SCI MICAL et Madame [N] [G] sont propriétaires de lots de la copropriété sise [Adresse 2].
Un litige opposait la copropriété et l’un de ses copropriétaires, la SCI JOSEPH, propriétaire du lot n°36, local à usage commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble.
La SCI JOSEPH a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] devant le présent tribunal le 10 février 2012. Par jugement du 16 mars 2017, le présent tribunal a : - condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à effectuer la mise en conformité de l'article 16 du règlement de copropriété avec les dispositions de l’article 10 alinéa de la loi du 10 juillet 1965 relatives aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun conformément aux conclusions de Monsieur [B] et à procéder à la publication du règlement de copropriété modifié auprès de la conservation des hypothèques et ce, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant trois mois, - condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à établir un décompte de charges exempt et expurgé de toute réclamation au titre des services collectifs ou éléments d’équipement commun du bâtiment à usage d'habitation et ce, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir et, passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant trois mois, - ordonné la restitution des charges facturées à la SCI JOSEPH et relevant des dispositions de l'article 14 du règlement de copropriété pour être des charges exclusivement affectées aux lots à usage d'habitation, - débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de sa demande de condamnation de la SCI JOSEPH au titre des charges de copropriété impayées, - annulé l'assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 2] en date du 30 novembre 2015, - dit que la toiture et les autres éléments de gros oeuvre du lot n°36 sont des parties communes, avec pour conséquence que leur entretien relève d'une obligation générale de la copropriété et doit se faire à la charge de l'ensemble des copropriétaires à raison de leur quote-part dans les parties communes, - avant dire droit, sur les travaux d'entretien et de réparation de la toiture du lot n°36 à usage commercial, ordonné une expertise et commet à cette fin Monsieur [R], (...) - sursis à statuer sur le surplus dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
La SARL CABINET BACHELLERIE a été désigné syndic de la copropriété par assemblée générale du 5 juin 2018.
Par jugement du 28 mai 2020, en lecture du rapport d’expertise de Monsieur [R], déposé le 10 avril 2018, le Tribunal judiciaire de [Localité 6] a notamment : - co