3ème Chbre Cab A4, 28 janvier 2025 — 22/12426
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT N°25/ du 28 JANVIER 2025
Enrôlement : N° RG 22/12426 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2ZGS
AFFAIRE : Mme [H] [S] (Me AYOUN) C/ S.A.S. CABINET PAUL STEIN (l'ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES) ; S.A. AXA FRANCE IARD (l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 08 octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 14 janvier 2025 prorogée au 28 janvier 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [H] [S] née le 2 août 1960 à [Localité 4] (13) de nationalité Française demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDERESSES
S.A.S. CABINET PAUL STEIN immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 069 800 464 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIÉ de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [S] est propriétaire d’un appartement dans un immeuble ALTITUDE 117, sis [Adresse 1] à [Localité 4].
L’immeuble est soumis au régime de la copropriété. La SAS CABINET PAUL STEIN en est son syndic.
Madame [H] [S] a soumis à la SAS CABINET PAUL STEIN un projet de travaux dans son bien, notamment la pose d’une poutre et la suppression d’une cloison porteuse en béton armé. Madame [H] [S] a entrepris les travaux sans autorisation préalable de l’assemblée générale et estime que la SAS CABINET PAUL STEIN a commis une faute en ne l’informant pas de cette formalité préalable.
La SAS CABINET PAUL STEIN a soumis à l’assemblée générale la ratification des travaux. Par assemblée générale du 20 décembre 2021, cette résolution n’a pas été adoptée.
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Suivant exploit du 15 décembre 2022, Madame [H] [S] a fait assigner devant le présent tribunal la SAS CABINET PAUL STEIN.
Suivant exploit du 9 février 2023, la SAS CABINET PAUL STEIN a appelé en garantie son assureur, la SA AXA FRANCE IARD.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 26 septembre 2023.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 mars 2024, Madame [H] [S] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de : - condamner la SAS CABINET PAUL STEIN à lui payer la somme de 100.000 euros au titre de son préjudice financier, - condamner la SAS CABINET PAUL STEIN à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral, - condamner la SAS CABINET PAUL STEIN aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 juin 2024, la SAS CABINET PAUL STEIN demande au tribunal de : - à titre principal, - rejeter l’intégralité des demandes de Madame [H] [S], - condamner Madame [H] [S] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, distraits au profit de Maître Benjamin NAUDIN, - à titre subsidiaire, - condamner la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir la SAS CABINET PAUL STEIN des condamnations prononcées à son encontre, - condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, distraits au profit de Maître Benjamin NAUDIN.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 décembre 2023, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de : - à titre principal, - débouter Madame [H] [S] de l’intégralité de ses prétentions, - condamner tout succombant à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - à titre subsidiaire, juger qu’il conviendra de déduire la franchise contractuelle à hauteur de 10 %, avec un minimum de 1.300 euros et un maximum de 2.400 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 3 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la SAS CABINET PAUL STEIN
L’article 1240 du Code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [H] [S] fait valoir que la SAS CAB