Hospitalisation d'office, 28 janvier 2025 — 25/00776

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Hospitalisation d'office

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Procédure de Soins Psychiatriques Contraints

Recours Obligatoire

Ordonnance Du Mardi 28 Janvier 2025 N°Minute : 25/94 N° RG 25/00776 - N° Portalis DBW3-W-B7J-554N

Demandeur Monsieur le PREFET - ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE) [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 1] Non comparant

Défendeur Monsieur [D] [C] [Adresse 5] [Localité 3] né le 01 Janvier 1995 au MALI Comparant Partie Jointe Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille Non comparant

En Présence de : LE DIRECTEUR DE L’[9] POLE PSYCHIATRIE, MEDECINE, ADDICTOLOGIE EN DETENTION [Adresse 10] [Localité 2] Non comparant Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier et en présence de [W] [Y], stagiaire de 3ème ;

Vu la requête de Monsieur le PREFET - ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE) à [Localité 8] en date du 20 Janvier 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 23 Janvier 2025, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [D] [C], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;

Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;

Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;

Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 27 Janvier 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;

EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :

Mention : Monsieur parlant le Bambara, nous procédons à l’interprétariat des débats par téléphone avec Madame [X].

A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;

Monsieur [D] [C], comparant en personne a été entendu et déclare : Je suis à l’hôpital actuellement. Je suis d’accord pour être à l’hôpital car je suis malade. Je ne suis pas d’accord pour prendre les médicaments. Si je prends les médicaments je ne peux pas faire ce que je veux, je n’arrive pas à faire ce que je veux. Je veux être militaire car j’ai l’habitude de courir. Je préfère rester courir. Je ne préfère pas l’hôpital, car on me dit de laver des chaussures pourries, de la nourriture pourrie.

Me Anais LEONHARDT, avocat désigné en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , s’en est rapporté à Justice sur la forme ; je n’ai pas d’observations sur la régularité de la procédure ;

Sur le fond, j’arrive à communiquer avec Monsieur car je le connais depuis longtemps. C’est moi qui suis à l’origine de l’hospitalisation car il décompensait. Il a été suivi précédemment dans un CHRS mais les soins n’ont pas été à la hauteur de ses besoins. Je suis allé le voir en détention et à l’[9]. Je suis surprise par ce qu’il vous dit aujourd’hui, car il m’a dit qu’il était mieux à l’hôpital. Je ne pense pas qu’il comprenne les enjeux De l’audience. Il m’a dit que sa place était à l’hôpital. Je pense qu’il faut trouver un ajustement dans le traitement.

Ayant eu la parole en dernier, la personne hospitalisée déclare : Je parle avec des interprètes à l’hôpital. Ils arrivent à me comprendre. La prison, ou l’hôpital pour moi c’est la même chose.

A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

SUR LA FORME

Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique “L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure : « 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ; « 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;

Attendu en l’espèce que [D] [C] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hos