GNAL SEC SOC : URSSAF, 13 janvier 2025 — 24/00665

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2]

JUGEMENT N°25/00245 du 13 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 24/00665 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4P4I

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [11] [Adresse 10] [Localité 4] représentée par Mme [S] [V], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

c/ DEFENDERESSE S.A.S [7] [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 1] non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 23 Septembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine GARZETTI Gilles L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 9 Décembre 2024

Délibéré prorogé au : 13 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en dernier ressort RG N°24/00665

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 29 janvier 2024, la SAS [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une opposition à la contrainte délivrée le 27 décembre 2023 par l'URSSAF pour une somme de 1120 € dont 53 € de majorations de retard pour la période de cotisations du mois d'août 2023.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 23 septembre 2024.

Bien que régulièrement citée par commissaire de justice le 27 mai 2024, la SAS [7] n’est pas représentée à l'audience.

L'[11] représentée à l'audience par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, soulève l'irrecevabilité du recours pour forclusion et pour défaut de qualité à agir.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2024 prorogé au 13 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu des articles 31 et 32 du Code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

En application de l'article L.227-6 du Code de commerce, la société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social.

En conséquence, une requête ou lettre d'opposition à contrainte, laquelle a pour effet la saisine du tribunal, doit nécessairement émaner du président de la société concernée par la décision contestée ou contrainte, ou par un représentant dûment qualifié. À défaut, le recours est irrecevable.

En l'espèce, la lettre de saisine du tribunal judiciaire indique " service gestion " avec une signature .

Cependant, aucune mention n'indique le nom et la qualité de la personne signataire de la requête.

En conséquence, il est impossible de vérifier si la personne signataire de l'opposition a qualité pour agir en tant que représentant légal de la société.

Il résulte de l'application des dispositions précitées que le recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir.

En outre, la société a formé opposition par requête avec accusé de réception adressée le 30 janvier 2024, soit au-delà du délai légal de quinze jours à compter de la signification de la contrainte le 4 janvier 2024.

Par voie de conséquence, son opposition est également irrecevable car forclose.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :

DÉCLARE irrecevable pour défaut de qualité à agir l'opposition formée le 29 janvier 2024 par la SAS [7] ;

DÉCLARE irrecevable pour cause de forclusion, l'opposition formée le 29 janvier 2024 par la SAS [7] à la contrainte décernée le 27 décembre 2023 et signifiée le 4 janvier 2024 par le directeur de l'URSSAF pour le paiement de la somme de 1120 € dont 53 € de majorations de retard ;

DIT que la contrainte du 27 décembre 2023 signifiée le 4 janvier 2024 au titre des cotisations du mois d'août 2023 produira son plein et entier effet à hauteur de 1120 € dont 53 € de majorations de retard ;

CONDAMNE la SAS [7] aux dépens de l'instance ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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