GNAL SEC SOC: CPAM, 21 janvier 2025 — 21/02292

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]

POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 12] [Localité 2]

JUGEMENT N°25/00325 du 21 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 21/02292 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZFOX

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [F] [T] [Adresse 15] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Laure ZAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme [9] [Localité 3] représentée par Mme [R] [U], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 21 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : QUIBEL Corinne ZERGUA [C] L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

RG N°21/02292 avec jonction du RG N°21/02297

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 24 juillet 2020, Madame [F] [T], salariée au sein de la société [14] en qualité de commis de cuisine, a été victime d'un accident du travail.

Le certificat médical initial établi le jour des faits par le Docteur [S] indique : " allègue une agression verbale sur lieu de travail (choc émotionnel) ".

Par lettre en date du 27 octobre 2020, la [5] (ci-après la [8]) des Bouches du Rhône a notifié à Madame [T] la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par lettre en date du 27 novembre 2020, la [8] a notifié à Madame [T] avoir fixé la date de guérison de ses lésions au 1er septembre 2020.

Par courrier du 8 décembre 2020, la [8] a notifié à Madame [T] un indu de 3.292,80 euros correspondant au paiement des indemnités journalières pour la période du 2 septembre 2020 au 3 octobre 2020 puis au 4 décembre 2020, selon décision rectificative de la commission de recours amiable du 20 juillet 2021, versées à tort pour le motif suivant : " Le médecin conseil a fixé la guérison des lésions de votre accident du travail du 24/07/2020, à la date du 01/09/2020. La guérison met un terme à la prise en charge de votre indemnisation dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels ".

Par lettre en date du 11 décembre 2020, Madame [T] a saisi la commission de recours amiable de la [8] aux fins de contester la notification d'indu.

Par lettre recommandée avec avis de réception réceptionnée par le greffe le 10 septembre 2021, Madame [T] a saisi, par l'intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable rendue le 20 juillet 2021. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 21/02297.

Par lettre en date du 21 février 2021, Madame [T] a contesté la date de guérison et sollicité un nouvel examen de son dossier auprès du service médical de la [8].

En date du 20 avril 2021, Madame [T] a sollicité la mise en œuvre d'une expertise médicale.

Par lettre en date du 1er juin 2021, Madame [T] a saisi la commission de recours amiable de la [8] aux fins de contester la date de guérison fixée au 1er septembre 2020.

Par lettre recommandée avec avis de réception réceptionnée par le greffe le 10 septembre 2021, Madame [T], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 21/02292.

Postérieurement à la saisine de la juridiction, la commission de recours amiable a, par décision du 26 avril 2022, explicitement rejeté la demande d'expertise médicale formée par Madame [T] pour cause de forclusion.

Après mise en état, les affaires ont été appelées à l'audience du 21 novembre 2024.

Madame [T], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de : - Ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 21/02292 et RG 21/02297 ; - Juger recevable la contestation de la décision du 8 décembre 2020 relative à un paiement indu ; - Juger recevable la contestation de la décision du 27 novembre 2020 relative à la date de guérison de l'accident du travail du 24 juillet 2020 ; - Juger qu'elle n'est pas redevable de la somme de 3.292,80 euros ; - Condamner la [8] à indemniser rétroactivement les arrêts maladie au titre du risque professionnel ; Subsidiairement, de ce dernier chef uniquement, - Ordonner une expertise médicale afin de déterminer la date éventuelle de guérison ; - Condamner la [8] à lui verser la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral et financier ; - Débouter la [8] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - Condamner la [8] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sans que cette somme ne puisse être inférie