PCP JTJ proxi fond, 27 janvier 2025 — 24/06064

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [U] [I]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Nadia MOGAADI

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/06064 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6JND

N° MINUTE : JTJ

JUGEMENT rendu le lundi 27 janvier 2025

DEMANDERESSE Syndicat des Copropriétaires [Adresse 3] représenté par son Syndic, dont le siège social est sis Le Cabinet CPH IMMOBILIER - [Adresse 1] représentée par Me Nadia MOGAADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0601

DÉFENDEUR Monsieur [U] [I], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 02 décembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 janvier 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 27 janvier 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/06064 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6JND

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier du 28 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé, [Adresse 2] à [Localité 6], a fait assigner M. [U] [I] en paiement de 1329,02 € au titre des charges de copropriété dues le 1er octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2024, dont 702 € de frais, 3700 € de dommages-intérêts et 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

M. [I] n'a pas comparu à l'audience du 2 décembre 2024.

MOTIFS L’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit ; « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. » L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précise : « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. » Il résulte notamment des procès verbaux des assemblées générales des 25 juin 2018, 8 juillet 2019, 29 janvier 2021, 15 décembre 2021, 28 juin 2022, et 12 décembre 2023, des appels de fonds et du relevé de compte individuel de M. [I], qu’il doit au syndicat des copropriétaires, 627,02 € de charges de copropriété impayées le 1er octobre 2024 (4ème trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024, date de l’assignation, comme 42 € de frais strictement nécessaires (mise en demeure).

En revanche il n’y a pas lieu au paiement de dommages-intérêts supplémentaires, le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires étant d’ores et déjà réparé, notamment par le versement des intérêts au taux légal.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamne M. [I] à payer 627,02 € au syndicat des copropriétaires, au titre des charges de copropriété impayées le 1er octobre 2024 (4ème trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024 ;

Condamne M. [I] à payer 42 € au syndicat des copropriétaires, de frais strictement nécessaires ;

Déboute le syn