8ème chambre 2ème section, 23 janvier 2025 — 19/10162
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le : à Me NAMIECH
Copies certifiées conformes délivrées le : à Me GARBAN et Me MURZEAU
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8ème chambre 2ème section
N° RG 19/10162 N° Portalis 352J-W-B7D-CQS75
N° MINUTE :
Assignation du : 26 Juillet 2019
JUGEMENT rendu le 23 Janvier 2025 DEMANDEUR
Monsieur [H], [P], [C], [M] [E] [Adresse 4] [Localité 6]
représenté par Maître Norbert NAMIECH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0020
DÉFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires ccopératif de l’immeuble sis [Adresse 2] - [Localité 6], représenté par son syndic bénévole, Monsieur [T] [X] [Adresse 2] [Localité 6]
représenté par Maître Nicolas GARBAN de GS ASSOCIES 2 AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0795
S.A.S. COMPAGNIE PARISIENNE DE CONSEILS IMMOBILIERS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 7]
S.A.S. FONCIERE LELIEVRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 7]
représentées par Maître Pascal MURZEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0793 Décision du 23 Janvier 2025 8ème chambre 2ème section N° RG 19/10162 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQS75
S.A.S. ENTREPRISE ROUSSEAU, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 6]
défaillante
S.A.R.L. GAUTHIER COUVERTURE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 6]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président Madame Anita ANTON, Vice-Président Madame Sophie ROJAT, Magistrat à titre temporaire
assistés de Madame Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffier lors des débats, et de Madame Maïssam KHALIL, Greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 24 Octobre 2024 présidée par Monsieur LEMER GRANADOS tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
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EXPOSÉ DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 2] dans le [Localité 6] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Monsieur [H] [E] est propriétaire non-occupant, depuis le 7 mars 2002, d’un appartement situé au 4ème étage de cet immeuble.
Monsieur [E] loue ce bien en tant qu’appartement meublé. Le 5 mars 2016, des fuites en provenance de la toiture ont affecté cet appartement, et plus particulièrement la cuisine.
Monsieur [E] a contacté la société Compagnie Parisienne de Conseils Immobiliers (CPCI), syndic de l’immeuble de l’époque, par lettre recommandée du 7 mars 2016, en indiquant avoir été averti par ses locataires qu’une infiltration vraisemblablement en provenance de la toiture affecterait la cuisine de l’appartement. La société Gauthier Couverture est intervenue à la demande du syndic, dans la journée du 10 mars 2016.
Quelques jours après cette intervention, les locataires de Monsieur [E] ont de nouveau signalé des fuites au sein de leur logement.
Par exploit d’huissier délivré le 12 août 2016, Monsieur [E] a assigné le syndicat des copropriétaires et la société Compagnie Parisienne de Conseils Immobiliers, devant le juge des référés aux fins de solliciter leur condamnation à procéder à la réfection du solin en toiture comme à l’indemniser à titre provisionnel de dommages-intérêts à hauteur de 4.000 €.
A titre subsidiaire, il a sollicité une expertise judiciaire.
Par une ordonnance du 16 décembre 2016, le juge des référés a désigné un expert judiciaire en la personne de M. [G] [J] et rejeté les demandes de condamnation de M. [E], estimant que l’origine du sinistre restait à déterminer.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 22 octobre 2018.
Par exploits d’huissier de justice des 26 et 30 juillet 2019, Monsieur [H] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de voir :
- à titre principal, condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société Compagnie Parisienne de Conseils Immobiliers et la société Foncière Lelievre, à lui payer la somme de 27.632,25 € à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices suivants : * 2.240,48 € au titre du préjudice matériel / coût des travaux de reprise; * 5.278,43 € au titre du préjudice financier ; * 14.160 € au titre du préjudice locatif subi sur l'année 2018 ; Une fois déduite les indemnités versées par la MAIF d'un montant de 2.046,66€.
- à titre subsidiaire, condamner cette fois in solidum le syndicat des copropriétaires, la société Compagnie Parisienne de Conseils Immobiliers, la société Foncière Lelievre, la société Gauthier Couverture et la société Rousseau, à lui payer la même somme,
- en tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires, la société Compagnie Parisienne de Conseils Immobiliers et la société Foncière Lelievre à réaliser les