9ème chambre 1ère section, 28 janvier 2025 — 23/08387

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction Cour de cassation — 9ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies certifiées conformes délivrées le :

9ème chambre 1ère section

N° RG 23/08387

N° Portalis 352J-W-B7H-C2EYR

N° MINUTE :

Assignation du : 21 juin 2023

Contradictoire

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 28 janvier 2025

DEMANDERESSE

ASSOCIATION LES GENETS D’OR [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0010

DÉFENDERESSE

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DE PARIS Pôle juridictionnel judiciaire [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par son inspecteur

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président, Juge de la mise en état, assisté de Madame Sandrine BREARD, Greffière.

DÉBATS

A l’audience du mardi 3 décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 janvier 2025.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Susceptible d’appel dans les conditions des articles 83 à 89 du code de procédure civile

EXPOSE DE L’INCIDENT

Par acte d’huissier signifié le 21 juin 2023, l'association Les Genêts d'Or a assigné l’administration fiscale devant le tribunal de céans et demande : -A titre principal, de constater que le leg accordé par Mme [Z] [K] à l'association Les Genêts d'Or est en totalité exonéré des droits de mutation, par application des dispositions de l'article 795,4° du Code Général des Impôts ; -de prononcer en conséquence la décharge des acomptes de droits de mutation qui ont été versés pour un montant de 157 100 € ; -A titre subsidiaire, de constater que la somme de 237 363,31 € figurant au contrat d'assurance vie de Mme [Z] [K] doit être partiellement exonérée de droits de mutation par application des dispositions de l'article 990 I du Code Général des Impôts ; -de prononcer en conséquence la décharge partielle des acomptes de droits de mutation qui ont versés pour un montant de 126 817,67 € et un solde de 30 283,33 € restant dû sur le total des acomptes versés ; -de condamner la Direction Départementale des Finances Publiques du Morbihan à payer à l'association Les Genêts d'Or une indemnité de procédure de 3.500 €, sur le fondement de l'article 700 du CPC ; -de condamner la Direction Départementale des Finances Publiques du Morbihan à rembourser les dépens de l'instance.

Par dernières conclusions signifiées le 28 mai 2024, l’administration fiscale demande de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Vannes et de condamner l’association Les Genêts d’or aux dépens. Dans l’hypothèse où le tribunal se reconnaît compétent, le tribunal devrait l’inviter à conclure au fond.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 septembre 2024, l’association LES GENETS D’OR demande de : À titre principal - DÉCLARER le Tribunal Judiciaire de PARIS compétent pour statuer sur la demande présentée par l’association Les Genêts d’Or et débouter la demanderesse à l’incident de l’intégralité de ses prétentions. À titre subsidiaire, si le tribunal retenait son incompétence : - PRONONCER directement le renvoi de cette affaire devant le tribunal judiciaire de VANNES.

MOTIVATION

L’article L199 du livre des procédures fiscales dispose que « En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. Il en est de même pour les décisions intervenues en cas de contestation pour la fixation du montant des abonnements prévus à l'article 1700 du code général des impôts pour les établissements soumis à l'impôt sur les spectacles.

En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. Les tribunaux judiciaires statuent en premier ressort. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application ».

L’article R*202-1 du livre des procédures fiscales dispose que « Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le bureau de l'administration chargé du recouvrement. »

L’article R 256-8 du livre des procédures fiscales dispose que « Le comptable public compétent pour établir l'avis de mise en recouvrement est soit celui du lieu de déclaration ou d'imposition du redevable, soit, dans le cas où ce lieu a été ou aurait dû être modifié, celui compétent à l'issue de ce changement, même si les sommes dues se rapportent à la période antérieure à ce changement. »

En l’espèce, la déclaration de succession de feue [Z] [K] a été adressée au service de la publicité foncière et de l’enregistrement de [Localité 6] [Adresse 1].

A la suite de la réclamation en date du 21 décembre