PCP JCP fond, 27 janvier 2025 — 24/10425

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [P] [O] [R]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Catherine HENNEQUIN

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/10425 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6JRG

N° MINUTE : 3 JCP

JUGEMENT rendu le lundi 27 janvier 2025

DEMANDERESSE S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483

DÉFENDERESSE Madame [P] [O] [R], demeurant [Adresse 7] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 02 décembre 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 janvier 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 27 janvier 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/10425 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6JRG

EXPOSE DU LITIGE

Le 7 mars 1997, un contrat de bail avait été conclu entre la RIVP et Mme [E] [J], pour un logement situé : [Adresse 6] à [Localité 10]. Celle-ci est décédée le [Date décès 8] 2024 ; le 20 mars 2024, sa fille, Mme [P] [I], qui a été domiciliée : [Adresse 1] dans le [Adresse 4], a sollicité le bénéfice du transfert de bail à son profit. Le 1er juillet 2024 la RVP lui a refusé le bénéfice de ce transfert.

Vu l’assignation du 8 novembre 2024, délivrée par la RIVP, à Mme [P] [I], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris est désormais saisi aux fins de : ▸ la dire occupante sans droit ni titre des lieux situés : [Adresse 6] à [Localité 10], prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, ▸ la condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges, ainsi que 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

La RIVP soutient qu’elle ne justifie pas d’une cohabitation avec sa mère, pendant un an, au moins entre les [Date décès 8] 2023 et [Date décès 8] 2024.

Mme [P] [I] objecte qu’elle a cohabité avec sa mère après ses derniers incidents de santé, cette dernière ne pouvant plus habiter seule dans son appartement. Elle demande à bénéficier du transfert de bail.

MOTIFS

L’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit : « … Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré : - au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ; ; - aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; - au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; - aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès… » Ainsi le contrat de location est transféré, automatiquement, lors du décès du locataire, notamment aux descendants ou ascendants, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. Mme [P] [I] a sollicité le bénéfice du transfert de bail à son profit, le 20 mars 2024. Elle a produit les justificatifs suivants : des factures EDF (13 décembre 2022, 13 avril 2023, et 13 février 2023) à l’adresse du logement de sa mère, un avis d’imposition établi en 2022, sur les revenus de 2021, au [Adresse 1], dans le [Localité 5], un avis d’imposition établi en 2023, sur les revenus de 2022, dont l’adresse est masquée, une lettre de Pôle Emploi du 22 avril 2024, qui lui est adressée, dont l’adresse est également masquée, et enfin, un bulletin de salaire de décembre 2023 au [Adresse 1], dans le [Localité 5]. Ainsi, seules les factures EDF des 13 avril 2023, et 13 février 2023 rattachent Mme [P] [I] au [Adresse 6] à [Localité 10]. A elles seules, elles ne prouvent pas la cohabitation entre les [Date décès 8] 2023 et [Date décès 8] 2024.

En outre, dans l’enquête 2024 d’occupation du parc social, signée par Mme [E] [J] le 15 novembre 2023, (postérieurement au [Date décès 8] 2023), celle-ci a clairement indiqué occuper seule le logement donné à bail par la RIVP : « Au total nombre de personnes présentes dans le foyer : 1 » (pièce n°6 de la RIVP) ; elle ne mentionne absolument pas la présence de sa fille.

Mme [P] [I] objecte qu’elle a vécu dans le [Localité 5] jusqu’en 2021, mais qu’après un AVC de sa mère, en décembre 2021, et son séjour dans une clinique de rééducation, celle-ci en est sortie aphasique et paralysée d’un côté, incapable de s’assumer seule, à partir de janvier 2022. Le certificat de la clinique Clinea (clinique le Pré [Localité 11] SMR) du 15 mars 2022, où elle a été hospitalisée du 5 janvier au 18 mars 2002, pour rééducation neurologique, fonctionnelle et de réadaptation, atteste de l’AVC sylvien gauche de Mme [E] [J], qui avait été adressée par l’hôpital [Localité 13]. Mme [P] [I] prouve également les handicaps suivant de sa mère : l’amputation trans m