JLD, 28 janvier 2025 — 25/00551
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE
c N° RG 25/00551 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LMUP Minute n° 25/00083 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 28 janvier 2025 ;
Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Valentine GOUEFFON, Greffier lors des débats et de Nicolas DESPRES, Greffier lors de la mise à disposition,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [V] [L] née le 24 février 1992 à [Localité 4] Sans domicile fixe [Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 2]
Absent(e) (refus de se présenter), représenté(e) par Me Marine GRAVIS
PARTIE INTERVENANTE :
L’APASE [Adresse 1] [Localité 3]
en sa qualité de curateur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 15 janvier 2025, reçue au greffe le 16 janvier 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations en date du 23 janvier 2025 adressées le 24 janvier 2025 à Mme [V] [L], à M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, et à l’APASE, curateur ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 28 janvier 2025 ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux : - nécessitent des soins, - et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 6 MOIS à compter de la décision du Juge judiciaire. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen tiré de l'absence de décision semestrielle préfectorale de maintien des soins psychiatriques
Le conseil de Mme [L] fait valoir que la procédure est irrégulière en ce que n'est pas produite la décision semestrielle du préfet de maintien des soins psychiatriques exigée par l'article L.3213-4 du code de la santé publique.
Cet article prévoit que la mesure de soins psychiatriques peut, au-delà des deux premiers délais d'un mois à compter de la décision d'admission puis de trois mois, être " maintenue par le représentant de l'Etat dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables " et que " faute de décision du représentant de l'Etat à l'issue de chacun de ces délais prévus au premier alinéa, la levée de la mesure est acquise ".
Toutefois, aux termes du dernier alinéa de l'article L.3213-4 du CSP, " le présent article n'est pas applicable aux personnes mentionnées au II de l'article L.3211-12 ", visant le cas des personnes faisant " l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L.3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteintes aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens ".
En l'espèce, il ressort de l'examen de la procédure que Mme [L] a été hospitalisée en soins psychiatriques contraints par un arrêt un jugement du tribunal correctionnel de Rennes en date du 06 septembre 2022, l'ayant déclarée irresponsable pénalement, alors qu'elle était prévenue des chefs de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité de travail n'excédant pas huit jours et de dégradation ou détérioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes. Dans ces circonstances, le dernier alinéa de l'article L.3213-4 du code de la santé publique est applicable et partant, aucune décision de maintien de la mesure n'était exigée par les textes.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Au fond :
Le conseil de Mme [L] soutient que les conditions d'une hospitalisation complète et continue ne sont désormais plus réunies, un programme de soins étant envisagé, et sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation compl