3ème Ch.section C, 28 janvier 2025 — 24/07642

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 3ème Ch.section C

Texte intégral

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 11] - tél : [XXXXXXXX01]

Cabinet C

3ème Chambre Civile

Le 28 Janvier 2025

N° RG 24/07642 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LF7D

Epoux [D]

(divorce)

2 Copies exécutoires délivrées aux avocats le :

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEURS :

Madame [H] [F] [Z] épouse [D] née le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 14], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Anne TREMOUREUX, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [L] [V] [F] [D] né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Florence JAMIER-JAVAUDIN, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION

Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,

Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS

Hors la présence du public, le 06 janvier 2025

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 28 Janvier 2025 date indiquée à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [H] [Z] et M. [L] [D] se sont mariés le [Date mariage 4] 2004 à [Localité 13] (35), sans contrat de mariage préalable. De leur union sont issus plusieurs enfants :

- [C] née le [Date naissance 5] 2002 - [E] né le [Date naissance 3] 2004 - [M] née le [Date naissance 9] 2010 - [R] née le [Date naissance 10] 2013.

Par requête conjointe déposée le 22 octobre 2024, les époux ont demandé le prononcé du divorce et l’homologation de la convention qu’ils ont établie et signée, ce sur le fondement des dispositions des articles 233 et 268 du code civil .

Lors des débats, il a été vérifié que chaque enfant mineur en âge de discernement a été informé de son droit d'être entendu et assisté d'un avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2025, à l’issue de l’audience d’orientation.

La décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2025, pour être prononcée par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Vu les articles 233, 234 et 268 du code civil ;

Vu la requête en divorce déposée le 22 octobre 2024 ;

PRONONCE le divorce des époux [H] [Z] et [L] [D] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 4] 2004 par l’officier d’état civil de [Localité 13] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- Mme [H] [F] [Z] : le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 14] (35)

- M. [L] [V] [F] [D] : le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 12] (56) ;

HOMOLOGUE et ANNEXE la convention établie entre les parties le 18 octobre 2024 réglant les effets du divorce à l’égard des époux et des enfants ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;

INDIQUE aux parties que toute demande de modification de la présente décision pourra utilement faire l'objet, avant saisine du juge, d'une médiation familiale.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES