JLD, 28 janvier 2025 — 25/00600

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE

c N° RG 25/00600 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LMXG Minute n° 25/85 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 28 janvier 2025 ;

Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,

Assisté(e) de Valentine GOUEFFON, Greffière lors des débats et de Nicolas DESPRES, Greffier lors de la mise à disposition,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Madame [S] [M] [T] née le 16 mars 1960 au BRÉSIL [Adresse 2] [Localité 1]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]

Présent(e), assisté(e) de Me Laëtitia DRONIOU

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 23 janvier 2025, reçue au greffe le 23 janvier 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 23 janvier 2025 à Mme [S] [M] [T], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 28 janvier 2025 ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Motifs de la décision

Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.

Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.

Sur la procédure :

- Sur le moyen, pris en ses deux branches, tiré du défaut de caractérisation du péril imminent et de l'absence d'impossibilité d'obtenir une demande d'un tiers préalablement au recours à une procédure pour péril imminent

Le conseil de Mme [M] [T] conteste la régularité du recours à la procédure de péril imminent. Il soutient d'une part que le certificat médical initial versé à la procédure ne caractériserait pas suffisamment le péril imminent, et d'autre part qu'il ne serait pas justifié de l'impossibilité de recourir à la procédure à la demande d'un tiers, le formulaire d'information d'un proche mentionnant que le fils de la patiente, averti par le secrétariat du médecin ayant établi le certificat initial, l'aurait accompagnée lors de l'admission.

Selon les dispositions de l'article L.3212-1 - II du code de la santé publique, le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : " 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. ".

Toutefois, cette disposition n'oblige en aucun cas le tiers contacté à formuler une telle demande, ni le médecin auteur du certificat médical initial ou à l'hôpital de justifier de leurs vaines démarches à cette fin auprès de tiers. Cette situation ne saurait en aucun cas permettre d'incriminer le choix du tiers, pour un quelconque motif, de refuser d'être à l'origine de l'hospitalisation sans consentement, à supposer au demeurant qu'il soit matériellement en mesure de présenter une demande d'hospitalisation, ni celui du médecin et de l'hôpital de poursuivre les démarches en vue de l'admission.

En l'espèce, le certificat médical d'admission rédigé par le Docteur [P] le 17 janvier 2025 mentionne un " tableau délirant persécutif avec menaces envers sa voisine