Jld, 28 janvier 2025 — 25/00200
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00200 - N° Portalis DB22-W-B7J-SXJK N° de Minute : 25/203
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
c/
[D] [E]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 28 Janvier 2025
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 28 Janvier 2025
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 28 Janvier 2025
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 28 Janvier 2025
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Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt cinq et le vingt huit Janvier
Devant Nous, Madame Aurélia GANDREY, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Madame Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 28 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [D] [E] [Adresse 5] [Localité 8] actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Tanguy RUELLAN, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Madame [G] [H] [Adresse 6] [Localité 4]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
- Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [D] [E], née le 19 Juin 1962 à , demeurant [Adresse 5], fait l'objet, depuis le 17 janvier 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Madame [G] [H] sa fille,
Le 22 Janvier 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Madame [D] [E] était absente et représentéepar Me Tanguy RUELLAN, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur la forme de la demande d'admission faite par le tiers :
Il découle des éléments communiqués par l'hopital que le tiers dans le dossier est la fille de la patiente. La demande respecte les prescriptions légales, puisqu'il s'agit d'un document manuscrit. Aucune irrégularité n'est à ce stade relevée.
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le fait que le certificat médical initial ne serait pas correctement repris dans la décision d'admission :
Le certificat médical initial du 17 janvier 2025 a été signé par le Docteur [A]. Dans la décision d'admission du 17 janvier 2025, il est mentionné que ladite décision s'approprie les termes du certificat médical initial pris par le Docteur [C], concernant la patiente Madame [E]. Il convient de considérer qu'il s'agit d'une erreur matérielle concernant l'orthographe du nom du médecin, qui n'était finalement pas très lisible sur le certificat médical initial, d'où la confusion faite .
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le défaut de caractérisation de l'urgence et/ou du risque d'atteinte grave à l'intégrité du malade
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique dispose qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établiss