Chambre des Référés, 28 janvier 2025 — 24/01611

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 JANVIER 2025

N° RG 24/01611 - N° Portalis DB22-W-B7I-SOLR Code NAC : 50D AFFAIRE : [R] [C] [S] C/ [T] [D]

DEMANDEUR

Monsieur [R] [C] [S] né le 03 Janvier 1985 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Benjamin LEMOINE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 179

DEFENDEUR

Monsieur [T] [D], demeurant [Adresse 3] défaillant

Débats tenus à l'audience du : 17 Décembre 2024

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 17 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de Commissaire de Justice en date du 6 novembre 2024, M. [R] [C] [S] a assigné M. [T] [D] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise.

Il expose qu'il a fait l’acquisition d’un véhicule de marque TESTLA immatriculé [Immatriculation 4] en date du 6 janvier 2024 à [Localité 6] pour un montant de 53.000 € auprès de Monsieur [T] [D] ; le véhicule avait été mis en circulation pour la première fois le 1er septembre 2019 et totalisait 137.116 kilomètres lors de la cession; quelques semaines après l'acquisition, Monsieur [C] a constaté la survenance d’un bruit anormal provenant du train avant lors de la conduite du vehicule sur routes irrégulières ; il s'est alors rapproché de la société TESLA France située [Adresse 1] ; une intervention était recommandée aux fins de remplacement des triangles supérieurs, des bras de carrossage, des bras de chasse et des amortisseurs, et réparation du remplacement du berceau pour restaurer la zone de réglage des bras de carrossage, contrôle de réglage de la géométrie, et il était indiqué pour conclusions du diagnostic que si 1e bruit persistait, un diagnostic plus approfondi serait nécessaire ; un devis de remise en état était établi en tenant compte des préconisations du diagnostic, chiffrant les travaux recommandés à la somme de 6246,69 € HT soit 7496,03 € TTC; Monsieur [C] décidait dans ces conditions de faire examiner le véhicule par un expert amiable, en la personne de Monsieur [V] [U], qui a établi un rapport d'expertise le 8 août 2024 ; l'expertise va révéler que le véhicule a fait l'objet de deux sinistres distincts, dont un accident important en date du 6 février 2021 ; ces désordres étaient existants avant l’acquisition par Monsieur [C] ; par recommande AR avec demande d’accusé de réception en date du 11 octobre 2024, Monsieur [C] communiquait le rapport d'expertise amiable du 8 août 2024 et ses annexes à son vendeur Monsieur [T] [D] et lui indiquait qu'en raison des désordres affectant le véhicule caractérisant un vice caché au sens des dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil, il exigeait la résolution immediate de la vente et mettait en demeure Monsieur [T] [D] d'avoir à lui restituer la somme de 53 000 € ; cette correspondance est demeurée sans effet.

Le défendeur n'est pas représenté.

La décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise

L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."

L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel à un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n'est pas manifestement vouée à l'échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par la production du rapport d'expertise amiable, du caractère légitime de sa demande.

Il y a lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.

Sur les dépens

Les dépens seront laissés à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique :

Ordonnons une mesure d'expertise,

Désignons en qualité d’expert M. [G] [H], expert auprès de la Cour d'appel