Chambre des Référés, 28 janvier 2025 — 24/01262
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 JANVIER 2025
N° RG 24/01262 - N° Portalis DB22-W-B7I-SKWY Code NAC : 30B AFFAIRE : S.C.I. LAPOISSY C/ S.A.S. SYZO
DEMANDERESSE
S.C.I. LAPOISSY, Société civile immobilière, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 850 280 777, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 2], - [Localité 2], prise en la personne de son gérant domicilié audit siège en cette qualité, représentée par Me Nadia OTMANE TELBA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 503, Me Olivier MAYRAND, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
La Société SYZO, Société par actions simplifiée au capital de 29 817,00 €, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 843 348 236, ayant élu contractuellement domicile dans les lieux loués [Adresse 3] à [Localité 4], et encore en son siège social situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité, représentée par Me Catherine CIZERON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 404, Me Stéphane VOLFINGER, avocat au barreau de PARIS,
Débats tenus à l'audience du : 17 Décembre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 17 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 8 décembre 2023, la SCI LAPOSSY a donné à bail commercial à la société SYZO les locaux sis [Adresse 3].
Par acte de Commissaire de Justice en date du 4 septembre 2024, la SCI LAPOISSY a fait assigner en référé la société SYZO devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 18 août 2024, - ordonner l’expusion de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - condamner la locataire à lui payer la somme provisionnelle de 37 500 euros au titre des impayés arrêtés au 27 août 2024, - condamner la locataire à lui payer à titre de provision la somme de 3000 euros au titre de la clause pénale, - condamner la locataire à lui payer à titre de provision une indemnité d’occupation égale au montant conventionnel du loyer révisé, charges, taxes et accessoires en sus, jusqu' à la complète libération des locaux, - condamner la locataire à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Aux termes de ses conclusions, la défenderesse sollicite de voir : - fixer la dette locative actualisée, - suspendre les effets de l’acquisition de la clause résolutoire en l’autorisant à apurer sa dette par versements mensuels égaux et consécutifs d’un montant de 1 562,50 euros en sus des loyers et charges courantes et jusqu’à apurement de l’entière dette, et sous réserve de l’actualisation de la dette par le bailleur, avec clause de déchéance, - ramener résolutoire à de plus justes proportions toutes sommes attribuées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 décembre 2024, la demanderesse a actualisé la dette locative à la somme de 69 457,17 euros arrêtée au mois de décembre 2024 inclus. Elle s’oppose à la demande de délais, et sollicite à titre subsidiaire de déduire le montant des saisies conservatoires de 17 314,18 euros.
La décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ».
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge".
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d'une seule quittance à son échéance exacte le