JAF Cabinet 4, 19 décembre 2024 — 23/00970
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ---------------------
MINUTE N° : DU : 19 Décembre 2024 DOSSIER : N° RG 23/00970 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HWGU
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JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [Y] [I] [F] né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 6]
représenté par Me Diane LAUR, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Madame [S] [E] [W] [X] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 7] [Adresse 16] [Localité 6]
représentée par Me Bruno GUILBERT, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LE POULIQUEN Jean-François
LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 02 Octobre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 17 Octobre 2024
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [F] et Mme [S] [X] se sont mariés devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] le [Date mariage 3] 2000, sous le régime de la séparation de biens par contrat reçu le 10 mai 2000 par Maître [R] [K], notaire à [Localité 10].
Ils sont les parents d'[B] [F], né le [Date naissance 2] 2008, à [Localité 10] (62).
Par acte du 13 mars 2023, M. [P] [F] a fait assigner Mme [S] [X] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béthune en divorce et à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 28 juin 2023 sans indiquer le fondement de sa demande.
A l'audience du 28 juin 2023, les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, qui est annexé à l'ordonnance.
Par ordonnance du 24 août 2023, le juge de la mise en état a notamment : -constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; -constaté la résidence séparée des époux ; -fait défense expresse à chacun d’importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence ; -fixé la pension alimentaire due par M. [P] [F] à Mme [S] [X] au titre du devoir de secours à la somme mensuelle de 100 euros à compter de la demande en divorce, payable mensuellement et d'avance avant le 05 de chaque mois au domicile de Mme [S] [X] et sans frais pour elle ; -l'a condamné en tant que de besoin au paiement de cette somme exigible sans mise en demeure préalable, à compter du 13 mars 2023 ; -débouté l’épouse de sa demande de prise en charge des frais de gardiennage et d'alimentation des chevaux ; -constaté que l’autorité parentale sur l’enfant [B] [F] est exercée en commun par les deux parents ; -fixé la résidence de l’enfant au domicile maternel ; -dit que le droit de visite et d'hébergement de M. [P] [F] s'exercera à l'amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : *en dehors des vacances scolaires : - la fin des semaines paires du vendredi 18H00 au dimanche 19H00 ; *pendant les vacances scolaires : - la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; -condamné M. [P] [F] à payer à Mme [S] [X] la somme de 500 euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [B] [F], ce à compter du 13 mars 2023 ; -dit que la contribution à l'entretien et l'éducation d'[B] [F] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier; -renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 04 octobre 2023 ; -invité M. [P] [F] à déposer des conclusions au fond avant la prochaine audience de mise en état ; -dit que les dépens de l'audience d’orientation et sur mesures provisoires suivent le sort de l'instance principale.
Aux termes de ses conclusions déposées le 04 juillet 2024, M. [P] [F] demande au juge aux affaires familiales de : -prononcer le divorce des époux [L] en application des articles 233 et 234 du code civil, -ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux célébré à [Localité 10] le [Date mariage 3] 2000, et en marge des actes de naissance respectifs, -débouter Mme [X] de sa demande tendant à conserver le nom marital, -constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant [B], -fixer la résidence de l’enfant au domicile de sa mère, -accorder au concluant, un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera suivant les modalités suivantes : -En dehors des périodes de vacances scolaires, la fin des semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures, -A l’occasion des vacances scolaires, la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires. -fixer à 400 euros mensuels, le montant de la pension alimentaire à la charge du concluant desti