JAF Cabinet 4, 19 décembre 2024 — 22/01467
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] ---------------------
MINUTE N° : DU : 19 Décembre 2024 DOSSIER : N° RG 22/01467 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HNM4
[20]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [V] [D] [B] [C] épouse [R] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 8]
représentée par Me Corinne RIGALLE- DUMETZ, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [E] [S] [R] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 22] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 9]
représenté par Me Stéphanie DEBERT, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LE POULIQUEN Jean-François
LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 02 Octobre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 17 Octobre 2024
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats.
-EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [R] et Mme [V] [C] se sont mariés devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 18] le [Date mariage 7] 2008 sans contrat préalable.
Ils sont les parents de : -[N] [R], née le [Date naissance 3] 2007 reconnue par ses parents le 22 février 2007, -[K] [R], née le [Date naissance 6] 2010.
Par acte du 28 avril 2022, Mme [V] [C] a fait assigner M. [Z] [R] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béthune en divorce et à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 22 juin 2022, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance du 13 juillet 2022, le juge de la mise en état a : -constaté la résidence séparée des époux ; -ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux ; -attribué à M. [Z] [R] la jouissance du véhicule automobile Renault Scenic à titre gratuit ; -attribué à Mme [V] [C] la jouissance du véhicule automobile Ford Kuga à titre gratuit ; -fixé la pension alimentaire due par M. [Z] [R] à Mme [V] [C] au titre du devoir de secours à la somme mensuelle de 100 euros à compter de la demande en divorce, payable mensuellement et d'avance avant le 05 de chaque mois au domicile de Mme [V] [C] et sans frais pour elle ; -l'a condamné en tant que de besoin au paiement de cette somme exigible sans mise en demeure préalable, à compter du 28 avril 2022 ; -constaté que l’autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les deux parents ; -fixé la résidence des enfants au domicile maternel ; -dit que le droit de visite et d'hébergement de M. [Z] [R] s'exercera à l'amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : *en dehors des vacances scolaires : - la fin des semaines paires du vendredi sortie de classe au dimanche 18H00 ; - le mercredi des semaines impaires de 12H00 à 18H00 ; *pendant les vacances scolaires : - la première moitié ; -dit que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ; -dit que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ou à l’école ; -dit qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins et les milieux de semaine, et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ; -dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle les enfants, d'âge scolaire, sont inscrits et que les vacances débuteront le dernier jour d’école sortie de classe ou 16h30, le changement de résidence s’effectuant le samedi à 12h00, sauf meilleur accord ; -indiqué que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ; -dit que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères auprès de leur mère et le dimanche de la fête des pères auprès de leur père ; -constaté l’accord des parties sur le partage des fêtes de fin d’année (tous les ans, le 24 décembre chez le père de 18h00 au 25 décembre à 10h00 et le 25 décembre chez la mère de 10h00 à 18h00 ; les années paires le 31 décembre chez le père de 18h00 jusqu’au 1er janvier 10h00 et le 1er janvier chez la mère à partir de 10h00 ; les années impaires, le 31 décembre chez la mère 18h00 jusqu’au 1er janvier 10h00 et le 1er janvier chez le père de 10h00 à 18h00 ; -fixé la contribution mensuelle due par M. [Z] [R] à l’entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 250 euros par mois et par enfant, soit 500 euros au total ; -et au besoin condamné M. [Z] [R] à payer à Mme [V] [C] la contribution susvisée, payable mensuellement et d’avance avant le 05 de chaque mois au domicile de celle-ci, prestations familiales non comprises et en sus, et ce à compter du 28 avril 2022 ; -dit que la contributio