JAF Cabinet 4, 19 décembre 2024 — 23/02358
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] ---------------------
MINUTE N° : DU : 19 Décembre 2024 DOSSIER : N° RG 23/02358 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HZWL
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JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [P] [C] [V] épouse [N] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-8079 du 12/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
représentée par Me Stéphanie DEBERT, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [T] [O] [N] né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 29] de nationalité Française domicilié : chez Mme [S] [Adresse 9] [Localité 11]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/8464 du 05/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
représenté par Me Kathy LAVOGEZ, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LE POULIQUEN Jean-François
LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 02 Octobre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 17 Octobre 2024
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [N] et Mme [P] [V] se sont mariés devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 22] (62) le [Date mariage 3] 2015 sans contrat préalable.
Ils sont les parents de : -[K] [N], né le [Date naissance 2] 2012, à [Localité 16] (62) ; -[Y] [N], né le [Date naissance 6] 2015, à [Localité 14] (62) ; -[G] [N], née le [Date naissance 8] 2017, à [Localité 26] (04).
Par acte du 17 juillet 2023, Mme [P] [V] a fait assigner M. [D] [N] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béthune en divorce et à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 29 novembre 2023 sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Par ordonnance réputée contradictoire du 10 janvier 2024, le juge de la mise en état a notamment : -déclaré irrecevables les demandes et les pièces transmises par M. [D] [N] par courrier postal daté du 20 novembre 2023 et réceptionné le 23 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Béthune ; -constaté la résidence séparée des époux ; -dit que le règlement provisoire de tout ou partie des dettes s'opérera de la manière suivante : -M. [D] [N] assumera le prêt souscrit auprès de la société [21] d’une mensualité de 70 euros ; -constaté que l’autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les deux parents ; -fixé la résidence des enfants au domicile maternel ; -dit que le droit de visite et d'hébergement de M. [D] [N] s'exercera à l'amiable dès qu’il justifiera d’une adresse personnelle, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : *pendant les petites vacances scolaires : - la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, *pendant les vacances d'été : - les deux premières semaines à partir du premier samedi des vacances ; -dit que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ; -dit que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ou assumer la prise en charge des billets de train au départ et au retour de [Localité 15]. ; -dit qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ; -dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle les enfants, d'âge scolaire, sont inscrits ; -indiqué que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ; -dit que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères auprès de leur mère et le dimanche de la fête des pères auprès de leur père ; -condamné M. [D] [N] à payer à Mme [P] [V] la somme de 200 euros par mois et par enfant avec indexation au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [K], [Y] et [G] [N] à compter de l’ordonnance ; -dit que la contribution à l'entretien et l'éducation de [K], [Y] et [G] [N] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ; -dit que les dépens de l'audience d’orientation et sur mesures provisoires suivent le sort de l'instance principale.
Aux termes de ses conclusions déposées le 22 juillet 2024, Mme [P] [V] demande au juge aux affaires familiales de : -déclarer recevable la demande en divorce de Mme [V], pour avoir satisfait à l’obl