JAF Cabinet 4, 19 décembre 2024 — 23/03027

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cabinet 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] ---------------------

MINUTE N° : DU : 19 Décembre 2024 DOSSIER : N° RG 23/03027 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HYBV

[19]

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [D] [N] [H] épouse [I] née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 7]

représentée par Me Lysiane VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

Monsieur [M] [O] [Z] [I] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 21] de nationalité Française domicilié : chez Mme [V] [L] [Adresse 4] [Localité 8]

représenté par Me Claire LAMORIL-HOUTART, avocat au barreau d’ARRAS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LE POULIQUEN Jean-François

LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine

ORDONNANCE DE CLOTURE : 03 Juillet 2024

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 19 Septembre 2024

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Novombre 2024, date indiquée à l’issue des débats , prorogée au 19 Décembre 2024.

- EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [I] et Mme [D] [H] se sont mariés le [Date mariage 3] 2007 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 20] (62) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Ils sont les parents de : - [X] [I], né le [Date naissance 2] 2006, à [Localité 20] (62) et reconnu par son père le 22 janvier 2007 et par sa mère le 1er février 2006 ; - [Y] [I], né le [Date naissance 5] 2008, à [Localité 20] (62).

Par acte du 13 septembre 2023, l'épouse a fait assigner son conjoint en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.

M. [M] [I] a constitué avocat par acte déposé par RPVA le 6 octobre 2023.

A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 15 novembre 2023 rectifiée par ordonnance du 24 janvier 2024, le juge de la mise en état a : - constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, - constaté la résidence séparée des époux à compter du 3 janvier 2022, - attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, à charge pour elle de régler le loyer afférent, - attribué la jouissance des meubles meublants à Mme [D] [H], - fait défense expresse à chacun d’importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence, - ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux, - attribué à Mme [D] [H] la jouissance du véhicule automobile Kia Sportage, - attribué à M. [M] [I] la jouissance du véhicule automobile Opel Astra, - dit que le règlement provisoire de tout ou partie des dettes s’opérera à compter de la demande en divorce, de la manière suivante : M. [M] [I] prendra en charge le crédit [16] au titre du regroupement de crédits, d’une échéance mensuelle de 250,64 euros, sous réserve de ses droits à récompense dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté, - débouté Mme [D] [H] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants [X] et [Y] [I], - constaté que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants [X] et [Y] [I], - fixé la résidence des enfants au domicile maternel, - dit que le droit de visite et d’hébergement de M. [M] [I] à l’égard des enfants s’exercera selon des modalités exclusivement amiables, - rappelé aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone, - fixé la contribution due par M. [M] [I] à l’entretien et à l’éducation des enfants [X] et [Y] [I] à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total, à compter du 13 septembre 2023, - et au besoin condamné M. [M] [I] à payer à Mme [D] [H] la contribution susvisée, payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois au domicile de celle-ci, prestations familiales non comprises et en sus, et ce à compter du 13 septembre 2023, - constaté l’accord des parents pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires, - dit, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales en application de l’article 373-2-2 II 1° du code civil.

Dans le dernier état de ses écritures déposées le 02 juillet 2024, Mme [D] [H] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce des époux [R] en application de l’article 233 du code civil, - ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 25 août 2017 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 20] (62) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,