JLD, 28 janvier 2025 — 25/00031

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte

N° RG 25/00031 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GPAF N° Minute : 25/

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE RENDUE LE 28 Janvier 2025 STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE

- CONTRÔLE A 6 MOIS -

ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN TIERS

(Article L 3212-7 du code de la santé publique)

Le :28 Janvier 2025 Notification par mail: - Monsieur le Directeur du Centre hospitalier - le défendeur - le tiers

Le : 28 Janvier 2025 Notification pat PLEX à : - l’avocat

Le : 28 Janvier 2025 Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République ___________________

Le Greffier,

l’an deux mil vingt cinq, le vingt huit Janvier

Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,

PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:

Monsieur [B] [E] né le 23 Octobre 2003 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 3] comparant assisté de Me Abdelhamid NACEUR, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016

SAISINE PAR:

Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [8] [Adresse 5] [Localité 4] non comparant, ni représenté

PARTIES INTERVENANTES:

TIERS Madame [O] [E] demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée

Monsieur [L] [W] [E], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 27 janvier 2025

N° RG 25/00031 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GPAF

** Vu l’article L 3212-7 du code de la santé publique,

Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [8] en date du 09 Janvier 2025, reçue le 09 Janvier 2025 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [B] [E] a fait l’objet le 25 juillet 2022,

Vu les avis d’audience adressés à : - Monsieur [B] [E] - Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [8], - Madame [O] [E], Monsieur [L] [W] [E] tiers demandeurs à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, - Monsieur le procureur de la République - Me Abdelhamid NACEUR, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.

étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Madame [O] [E], Monsieur [L] [W] [E], tiers demandeurs à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, ont été informés par courriel le 24 janvier 2025 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,

Vu les certificats médicaux,

Vu l’avis écrit en date du 27 janvier 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [E] ,

***** Le 09 Janvier 2025, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [8] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [B] [E].

L'audience du 28 Janvier 2025 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier [8], [Localité 9], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique . Monsieur [B] [E] a été entendu à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique.

Me Abdelhamid NACEUR a été entendu en ses observations.

A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile. MOTIFS

Attendu que Monsieur [B] [E] a été admis le 25 juillet 2022 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier [8],à la demande d’un tiers en urgence, sur le fondement de l’article L3212-3 du code de la santé publique;

que le juge des libertés et de la détention saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 6 mois a par décision du 30 janvier 2024, puis du 30 juillet 2024 , ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète ;

que le juge des libertés et de la détention est de nouveau saisi par le directeur de l'établissement de soins, du contrôle de la mesure à 6 mois ;

Attendu que l'article L3212-7 du Code de la Santé publique prévoit que : A l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article. Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au pre