7ème Chambre Cabinet J, 27 janvier 2025 — 23/03218

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 7ème Chambre Cabinet J

Texte intégral

MINUTE N° : 25/

JUGEMENT : Contradictoire DU : 27 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 23/03218 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TYNL / 7ème Chambre Cabinet J AFFAIRE : [T] / [A] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame DESPLATS Greffier : Madame MARIE-SAINTE

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [N] [T] épouse [A] née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 24] ( SÉNÉGAL) de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 10] représentée par Me Nathalie MICAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1235

DÉFENDEUR :

Monsieur [M] [P] [O] [A] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 22] ( BÉNIN) de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 9] représenté par Me François-xavier EMMANUELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R105

1 G à Me Nathalie MICAULT 1 G à Me [Localité 14]-Xavier EMMANUELLI

1 EX à Mme [T] 1 EX à M. [A] [15]

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [M] [A] et Madame [N] [T] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2006 devant l'officier d'état civil de [Localité 13] (HAUTS DE SEINE), sans contrat préalable.

De cette union sont issus trois enfants, désormais majeurs : [J] [S] [A], né le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 19] [W] [R] [A], née le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 20] [L] [G] [A], née le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 21]. Par acte du 6 décembre 2022, Madame [N] [T] a assigné Monsieur [M] [A] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 13 juin 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.

Madame [N] [T] a constitué avocat le 13 juin 2023.

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 juin 2023, les parties ont comparu assistées de leur avocat respectif.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 05 juillet 2023, le juge a : Rappelé que la demande en divorce a été introduite le 6 décembre 2022,Rappelé que les mesures provisoires prennent effet à compter de l'introduction de la demande en divorce jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée.  Débouté Madame [N] [T] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant [B] à la somme de 200 (DEUX CENTS) euros par mois, la contribution que doit verser Monsieur [M] [A], toute l'année d'avance et avant le cinq de chaque mois, à Madame [N] [T] pour l'entretien et l'éducation de l'enfant [X],Condamné Monsieur [M] [A] au paiement de cette contribution,Rejeté tous les autres chefs de demande, Réservé les dépens, Rappelé que l’exécution provisoire est de droit, Par ordonnance en date du 30 septembre 2024, la réouverture des débats a été ordonnée afin de permettre aux parties de communiquer un procès-verbal d’acceptation du principe du divorce sous signature privée contresigné par leurs avocats conformément à l’article 1123-1 du code de procédure civile compte tenu de leur demande en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mai 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Madame [N] [T] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et demande en outre au juge de : Ordonner la mention du jugement : en marge de l'acte de mariage célébré le [Date mariage 2] 2006 devant l’officier d’état civil de [Localité 13] (Hauts-de Seine), ainsi qu'en marge des actes de naissance de Madame [N] [T] et de Monsieur [M] [A] ; Dire qu'à l'issue du divorce Madame [N] [T], épouse [A] aura le droit de conserver l'usage du nom de son conjoint et ce, exclusivement pour les besoins de sa profession ; Constater l’accord des époux sur le règlement de la liquidation et le partage de leur régime matrimonial à hauteur de 50% chacun ; Ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux, sur les bases de cet accord soit 50% chacun de la somme séquestrée chez Mes [D], [V] et [U], Notaires à [Localité 16], au titre de la vente du domicile conjugal, à charge pour les époux de partager dans la même proportion les frais restants à payer ; Dire qu'il résulte des éléments produits par les parties que toute cohabitation et collaboration entre les époux a cessé à compter du 1er juillet 2020 ; Déclarer Madame [N] [T], épouse [A] recevable et bien fondée à demander que, dans leurs rapports et quant à leurs biens, les effets du divorce soient fixés au 1er juillet 2020 ; Constater que la rupture du mariage ne va pas créer de disparité manifeste dans les conditions de vie des époux ; Dire qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire entre les époux. Condamner Monsieur [M] [A] à verser à Madame [N] [T], épouse [A] une pension alimentaire mensuelle de 200 (DEUX CENTS) euros par mois au titre de sa part contributive à l’entretien de l'enfant majeur [X] ; Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens au titre de la présente instance. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2024, auxquelles i