Chambre 1, 28 janvier 2025 — 23/07822

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________

Chambre 1

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DU 28 Janvier 2025 Dossier N° RG 23/07822 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KAAQ Minute n° : 2025/ 43

AFFAIRE :

[C] [V] C/ CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE LA SECURITE SOCIALE, M.L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, [X] [M]

JUGEMENT DU 28 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI, Première Vice-présidente,

GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH,

DÉBATS :

A l’audience publique du 22 Octobre 2024, mis en délibéré au 09 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 28 Janvier 2025

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Copie exécutoire délivrée le : à : - la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE - Me André BAYOL

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [V], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me André BAYOL, avocat au barreau de GRASSE,

D’UNE PART ;

DEFENDEURS :

Monsieur [X] [M], domicilié chez Monsieur [J], [Adresse 3]

non représenté

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE LA SECURITE SOCIALE, sis au [Adresse 1]

non représentée

M. L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, sis [Adresse 4]

représentée par Maître Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocats au barreau de TOULON,

D’AUTRE PART ;

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EXPOSE DU LITIGE

A l’occasion de l’exercice de sa profession de gendarme, monsieur [C] [V] a été blessé du fait de monsieur [X] [M], à l’occasion de son interpellation en date du 16 juin 2021 à [Localité 5] (83).

Par suite d’une orientation en CRPC n’ayant pas abouti (refus d’homologation), la procédure est déclarée dans les écritures du demandeur comme n’ayant pas encore donné lieu à orientation en audience (cf assignation).

En l’absence de procédure envisageable devant le tribunal correctionnel statuant sur les intérêts civils, monsieur [V] a orienté la procédure au civil et a saisi le juge des référé du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN qui, par ordonnance du 7 septembre 2022 a désigné un médecin expert pour procéder à l’évaluation du préjudice corporel subi par monsieur [V] consécutivement aux faits. Le docteur [S] [O], expert désigné, a rendu son rapport en date du 12 mai 2023.

Par assignations adressées séparément à monsieur [X] [M], à la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (ci-après CNMSS) et à l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, monsieur [V] a sollicité l’indemnisation de son préjudice corporel moyennant les sommes suivantes à la charge de monsieur [M], déclaré entièrement responsable de son préjudice : - 1.461 € au titre de l’indemnisation de déficit fonctionnel temporaire, - 5.000 € au titre des souffrances endurées, - 10.800 € au titre du déficit fonctionnel permanent, - 4.000 € au titre du préjudice d’agrément, - 240 € titrent de l’assistance par tierce personne, - 300 € au titre de frais et dépenses consécutifs, - 1.500 € en réparation du préjudice moral. En outre, il a sollicité que la décision soit déclarée opposable à l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT ainsi qu’à la CNMSS, que monsieur [M] soit condamné au paiement à la direction générale de la gendarmerie national de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile le tout devant être revêtu de l’exécution provisoire.

A l’appui de ses demandes, monsieur [V] vise les dispositions de l’article 1240 du Code civil et s’appuie sur les conclusions de l’expert médical au soutien des demandes en réparation de son préjudice corporel.

Dans ses dernières écritures signifiées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 20 février 2024 et signifiées à monsieur [X] [M] par acte d’huissier du 28 février et du 19 avril suivants, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT a sollicité la condamnation de monsieur [X] [M] au paiement de la somme de 11.320,97 euros correspondant à son recours subrogatoire avec intérêts au taux légal à compter de la notification des conclusions en application de l’article 1231-6 du Code civil, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens; et sans que ne soit écartée l’exécution provisoire.

Bien que régulièrement assigné, monsieur [M] n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue en date du 13 juin 2024, fixant l’audience au 22 octobre suivant. À cette audience, à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025, prorogé au 28 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’absence de défendeur à la procédure

Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, les actes ont été remis à monsieur [M] selon les modalités visées à l’article 659 du Code de procédure civile, les recherches te