Chambre des référés, 28 janvier 2025 — 24/01054
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés
Ordonnance du 28 janvier 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 24/01054 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QOAM
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Président, Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 20 décembre 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Madame [F] [H] demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Hakima AMEZIANE de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Madame [M], [P], [J] [R] demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSE D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 11 octobre 2024, Madame [F] [H] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry Madame [M] [R], au visa de l'article 145 du code de procédure civile, pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire afin de déterminer les vices et défauts de fonctionnement de son véhicule.
Au soutien de ses demandes, Madame [F] [H] expose que :
- le 26 septembre 2023, elle a acquis auprès de Madame [M] [R], un véhicule d'occasion de marque FORD, modèle B MAX immatriculé [Immatriculation 9], moyennant le prix de 7.100 euros - le 11 octobre 2023, elle a constaté un blocage des roues ainsi qu'une perte de puissance importante - elle a sollicité de Madame [M] [R] l'annulation de la vente et le remboursement du prix d 'achat, ce que cette dernière a refusé, faute d'expertise amiable - elle a alors saisi son assureur protection juridique lequel a mandaté le cabinet CREATIV afin de réaliser une expertise amiable - le 19 avril 2024, le cabinet CREATIV a conclu que le véhicule n'est pas apte à circuler dans des conditions normales de sécurité et a chiffré le coût des travaux de remise en état à la somme de 2.957,77 euros - l' assureur protection juridique de Madame [M] [R] a fait réaliser une expertise amiable par le cabinet LANG lequel a conclu à l'absence d'anomalies - elle est donc bien fondée à solliciter une expertise judiciaire au contradictoire de l'ensemble des parties
A l'audience du 20 décembre 2024, Madame [F] [H], représentée par avocat, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
Madame [M] [R], représentée par son conseil, a formé protestations et réserves sur la mesure d'expertise aux termes de ses conclusions.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Madame [F] [H] justifie, par les explications données et les pièces produites, notamment les deux rapports d'expertise amiables, rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués susceptibles d'engager la responsabilité de la défenderesse, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige au contradictoire de Madame [M] [R], laquelle ne s'y oppose pas.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Madame [F] [H] dans l'intérêt duquel la mesure d'expertise est ordonnée, dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une expertise et désigne en qualité d'expert :
Monsieur [O] [N] expert près la cour d'appel de Paris [Adresse 4] [Localité 8] tél : [XXXXXXXX02] email : [Courriel 11]
avec mission de :
1°) Examiner le véhicule litigieux, de marque FORD, modèle B MAX immatriculé [Immatriculation 9], se trouvant actuellement stationné au domicile de Madame [F] [H], 2°) Prendre connaissance de l'ensemble des pièces et documents, 3°) Décrire l'état du véhicule et vérifier l'existence des désordres allégués, 4°) Dans la mesure du possible, rechercher l'origine des désordres, 5°) Dire si les désordres proviennent d'un accident, d'une réparation défectueuse ou de toutes autres causes, en recherchant dans la mesure du possible la date de cet événement, 6°) Dire si ces désordres r