Chambre des référés, 28 janvier 2025 — 24/01051
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés
Ordonnance du 28 janvier 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 24/01051 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QN6N
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier; lors des débats à l’audience du 20 décembre 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A. HAYEM dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pascale BIKARD, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1890
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.R.L. ANNALAKSHMI MARCHE EXOTIQUE dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Johanna SEROR de l’AARPI LLA AVOCATS, avocate plaidante au barreau de PARIS, vestiaire : B0996 et par Maître Alexandra ELLAKANI, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSE D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 4 octobre 2024, la SA HAYEM, propriétaire de locaux commerciaux situés [Adresse 2], donnés à bail la SARL ANNALAKSHMI MARCHE EXOTIQUE, l'a assignée en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, au visa des articles 835 et 836 du code de procédure civile et de l'article L145-41 du code de commerce, aux fins de voir :
CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu en date du 2 janvier 1996 et portant sur les locaux [Adresse 2] à [Localité 3] ;
En conséquence : ORDONNER, sous astreinte de 15 euros par jour de retard quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, l'expulsion immédiate et sans délai de la SARL ANNALAKSHMI MARCHE EXOTIQUE et de tous occupants de son chef, des lieux sis [Adresse 2] à [Localité 3], avec l'assistance de la force publique, si besoin est, avec séquestration du mobilier sur place ou au garde meuble à ses frais et risques ; CONDAMNER la SARL ANNALAKSHMI MARCHE EXOTIQUE à payer à titre provisionnel à la société HAYEM :
- la somme principale de 7.842,12 euros avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4.481,84 € à compter du 23 août 2024, date du commandement de payer et sur le solde à compter de l'assignation - une somme de 1.371,53 euros (charges et TVA en sus) à titre d'indemnité d'occupation mensuelle avec effet au 1 er novembre 2024 jusqu'à évacuation effective des lieux loués ; - une somme de 313,68 euros au titre de la clause pénale ;
- une somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du CPC ; Dire et juger qu'en application du contrat de bail, la société HAYEM pourra conserver à titre d'indemnité conventionnelle et forfaitaire le montant du dépôt de garantie ; CONDAMNER la SARL ANNALAKSHMI MARCHE EXOTIQUE en tous les frais et dépens de la procédure y compris ceux du commandement visant la clause résolutoire. Au soutien de ses demandes, la SA HAYEM expose que:
- par un contrat de bail commercial sous seing privé du 2 janvier 1996, elle a donné à bail des locaux commerciaux situés au sein du [Adresse 2] à [Localité 3] à la SARL ANNALAKSHMI MARCHE EXOTIQUE ; - la SARL ANNALAKSHMI MARCHE EXOTIQUE s'acquittant de manière irrégulière de ses loyers, elle lui a fait délivrer, le 23 août 2024, un commandement de payer visant la somme de 4.481,84 euros en principal, demeuré infructueux.
Initialement appelée à l'audience du 19 novembre 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à celle du 20 décembre 2024.
A l'audience du 20 décembre 2024, les parties, représentées par avocat, ont indiqué être parvenues à un accord formalisé par échange de conclusions, dont elles sollicitent l'homologation.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater que la SA HAYEM et la SARL ANNALAKSHMI MARCHE EXOTIQUE sont parvenues à un accord amiable évoqué à l'audience du 20 décembre 2024, formalisé par échange de conclusions et dont elles sollicitent l'homologation afin de lui conférer force exécutoire.
Conformément aux articles 1565 et suivants du code de procédure civile, il convient donc d'homologuer le protocole d'accord amiable régularisé entre les parties et qui apparaît conforme aux dispositions de l'article 2044 du code civil et de dire qu'il sera annexé à la présente ordonnance avec laquelle il fera corps.
Il sera rappelé que l'accord d'homologation ayant force exécutoire, il n'est pas nécessaire de prononcer en sus la condamnation de la SARL ANNALAKSHMI MARCHE EXOTIQUE au paiement des sommes prévues par l'accord.
La SARL ANNALAKSHMI MARCHE EXOTIQUE supportera la charge des dépens et une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES