Chambre des référés, 28 janvier 2025 — 25/00062

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 28 janvier 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 25/00062 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QVJS

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 21 janvier 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

S.A.R.L. LINAT AUTO [Localité 5] dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Hakima AMEZIANE de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Jean-Jacques DULONG, demeurant [Adresse 2], avocat plaidant au barreau d’AGEN

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Monsieur [B] [X] [F], propriétaire du bien situé [Adresse 4], pris en sa qualité de bailleur demeurant [Adresse 3]

non comparant ni constitué

Madame [P] [M] épouse [X] [F], propriétaire du bien situé [Adresse 4], prise en sa qualité de bailleresse demeurant [Adresse 3]

non comparante ni constituée

DÉFENDEURS

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2025, la SARL LINAT AUTO [Localité 5], dûment autorisée par ordonnance du 14 janvier 2025, a assigné en référé d'heure à heure Monsieur [B] [X] [F] et Madame [P] [M] épouse [X] [F] devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa de l'article 834 du code de procédure civile, pour voir : – Ordonner et condamner les époux [F] à procéder à la remise des lieux dans leur état initial avec suppression de la cloison en placoplâtre sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la date de délivrance de l'assignation ; – Les condamner à payer une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts à titre provisionnel en raison du préjudice subi, se manifestant, notamment par l'impossibilité pour le personnel d'accéder aux douches et toilettes ; – Les condamner à payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; – Les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELAS MIALET AMEZIANE, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle la SARL LINAT AUTO [Localité 5], représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.

Elle fait valoir qu'elle est le preneur des locaux commerciaux situés [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 5] dans le cadre d'un bail commercial établi devant notaire le 30 septembre 2014, lequel se poursuit tacitement. Elle indique que le lundi 23 décembre 2024, le personnel présent a constaté qu'une cloison avait été édifiée pour exclure les sanitaires du local commercial et les incorporer aux locaux attenants, constituant le logement personnel des bailleurs. Elle précise avoir délivré une sommation de remettre en état les locaux le 28 décembre et fait dresser le même jour un constat par un commissaire de justice, en vain, Monsieur [F] ayant oralement indiqué au personnel qu'il refusait de le faire. Elle soulève en outre que l'absence de sanitaires dans les locaux est un manquement du bailleur à son obligation de délivrance et constitue une voie de fait qu'il convient de faire cesser, et qu'elle cause un dommage puisqu'elle prive le personnel de la possibilité de se doucher malgré leurs fonctions salissantes, aggravée par le comportement du bailleur qui a tenu, envers le personnel, des propos excessifs et orduriers.

En défense, Monsieur [B] [X] [F] et Madame [P] [M] épouse [X] [F], bien que régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

A l'issue des débats il a été indiqué aux parties que l'affaire était mise en délibéré au 28 janvier 2025 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de remise en état sous astreinte

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de