JLD, 28 janvier 2025 — 25/00363
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 13]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 28 Janvier 2025 Dossier N° RG 25/00363
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 03 octobre 2024 par le préfet de [Localité 23] faisant obligation à M. [L] [Z] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 janvier 2025 par le PRÉFET DE [Localité 24] à l’encontre de M. [L] [Z], notifiée à l’intéressé le 24 janvier 2025 à 9h45 ;
Vu le recours de M. [L] [Z], né le 23 Mars 1993 à [Localité 27], de nationalité Haïtienne daté du , reçu et enregistré le 25 janvier 2025 à 13h07 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE [Localité 24] datée du 27 janvier 2025 , reçue et enregistrée le 27 janvier 2025 à 8h49, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [L] [Z], né le 23 Mars 1993 à [Localité 27], de nationalité Haïtienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Maria CUCO-BOUGUESSA, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Isabelle ZERAD (cabinet TOMASI), avocat représentant le PRÉFET DE [Localité 24] ; - M. [L] [Z] ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE MOYEN DE NULLITE
Attendu que le conseil du retenu fait reproche à l’adminitsration d’avoir avisé le parquet du placement en réterntion administrative de l’étranger la veille du placement ;
Attendu que si le procureur de la République doit être immédiatement avis du placement en rétention administrative d’une étranger rien n’interdit de l’anticiper dès lors qu’il permet au procureur d’exercer les prérogatives qui lui sont conférées par la loi au regard de la rétention administartive ;
Que le moyen sera écarté
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [L] [Z] enregistré sous le N° RG 25/00363 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE [Localité 24] enregistrée sous le N° RG25/00364; ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que le conseil du retenu a indiqué se désister des moyens du recours à l’exception de l’insuffisance de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation ;
Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;
Attendu en outre, qu'il sera rappelé que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté querellé retient que le comportement de M. [L] [Z] constitue une menace à l’ordre public puisqu’il a été condamné
- le 24/05/2019 par le tribunal judiciaire d’AVESNE SUR HELPE à une peine de deux ans d’emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieur à huit jours en récidive, - le 11/12/23 par le tribunal judiciaire de Meaux à une pein d’emprisonnement d’un an pour des faits de détention, offre ou cession non autorisée de stupéfiants outre la révocation totale de son sursis probatoire ;
Qu’il ajoute que l’aménagement de peine sous la