CTX PROTECTION SOCIALE, 20 décembre 2024 — 24/00368
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
Pôle Social
Date : 20 décembre 2024
Affaire :N° RG 24/00368 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQYC
N° de minute : 24/00827
RECOURS N° : Le
Notification :
Le
A 1 CCC à BONTOUX 1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [6] [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON,
DEFENDERESSE
[5] [Localité 3]
représentée par Madame [T] [K] agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Monsieur Vincent ARRI, Assesseur : Madame Véronique CUENCA, Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 28 octobre 2024.
===================== EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [J], chef d’équipe-technicien réparateur au sein de la société [6], a effectué une déclaration de maladie professionnelle pour la pathologie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche », médicalement constatée depuis le 07 septembre 2021.
Après concertation médico-administrative, la [4] (ci-après, la Caisse) a notifié à la société [6] la prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [J] au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, le 22 décembre 2022.
Par courrier recommandé du 12 février 2023, la société [6] a contesté cette décision de prise en charge devant la Commission de recours amiable puis, par requête expédiée le 30 avril 2024, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2024, au cours de laquelle la société [6] et la Caisse étaient toutes deux représentées.
Lors de l’audience, la société [6], par l’intermédiaire de son conseil, sollicite du tribunal qu’il déclare inopposable, à son égard, la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 07 septembre 2021 déclarée par Monsieur [J].
En défense, la Caisse, par la voix de son agent audiencier, déclare acquiescer à la demande formulée par l’employeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 408 du code de procédure civile, « L'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action. Il n'est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition. »
En l’espèce, lors de l’audience du 28 octobre 2024, la Caisse a indiqué qu’à la suite d’une nouvelle étude du dossier de la société [6], elle avait procédé à l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de l’ensemble des prestations, arrêts et soins résultant de la maladie professionnelle déclarée le 07 septembre 2021 par Monsieur [J].
Il y a lieu, en conséquence, de constater l’acquiescement de la Caisse à la demande formulée par la société [6].
Eu égard à la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats tenus en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement rendu en premier ressort,
CONSTATE l’acquiescement de la [4] à l’ensemble des demandes formulées par la société [6] ;
RENVOIE la société [6] devant la [4] pour liquidation de ses droits ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 décembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Diara DIEME Marion MEZZETTA