CTX PROTECTION SOCIALE, 16 décembre 2024 — 24/00467

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de [Localité 15]

Pôle Social

Date : 16 Décembre 2024

Affaire :N° RG 24/00467 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDR3C

N° de minute :

RECOURS N° : Le

Notification :

Le

A

1 CCC Me-[J] [H] 1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [V] [L] [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Maître Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX,

DEFENDERESSE

Organisme [10] [Localité 3]

non comparante avec dispense de comparution acceptée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Gaelle BASCIAK, Juge

Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

DÉBATS

A l'audience publique de mise en état du 17 octobre 2024.

===================== EXPOSE DU LITIGE

M. [V] [L] a occupé les fonctions d’ouvrier d’exécution du 1er décembre 2009 au 10 juin 2016 pour le compte de M. [E] [Z]. Il a rempli une déclaration de maladie professionnelle pour une maladie relevant du tableau n° 98 « sciatique par hernie discale L5 S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ». La [7] (ci-après la Caisse) a transmis la demande au [12] qui a émis un avis défavorable au motif qu’il n’était pas établi de lien direct entre le travail de M. [L] et sa pathologie. Par une décision du 18 janvier 2024, la Caisse a rejeté la demande de M. [L] en se fondant sur l’avis du [12]. Par courrier du 27 janvier 2024, M. [L] a saisi la commission de recours amiable qui a accusé réception de son recours le 6 février 2024. Par une requête transmise au greffe le 4 juin 2024, M. [L] demande au tribunal de bien vouloir : « A titre principal, - Ordonner à la [11] de prendre en charge la maladie Sciatique par hernie discale LS-S/ avec atteinte radicularie de topographie concordante déclarée par Monsieur [L] au titre de la législation sur les risques professionnels sur le fondement de l'article R.461-9 du Code de la sécurité sociale A titre subsidiaire, •DESIGNER un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies •Professionnelles ([12]) aux fins de recueillir son avis sur le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Monsieur [L] et son activité professionnelle ; •SURSEOIR à statuer sur toutes les autres demandes formulées par Monsieur [L] dans l'attente de l'avis de ce second [12] En tout état de cause, •Condamner la [11] à verser à la SELARL [J] [H], agissant par Maître [J] [H], la somme de 1200 euros TTC au titre de l'article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile •Rappeler que l'exécution provisoire est de droit •Condamner la [11] aux dépens y compris les honoraires et frais de recouvrement forcé par voie d'huissier de justice ». L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 17 octobre 2024. M. [L] et la Caisse n’étaient ni présentes, ni représentée à l’audience. Par courrier du 25 juillet 2024 annexé à la convocation ils avaient été invités par le tribunal à formuler sous 20 jours des observations écrites quant à la désignation d’un second [12].

Vu le recours de M. [L] du 4 juin 2024 formé à l’encontre de la décision de la Caisse du 18 janvier 2024 relative au refus de reconnaissance d’une maladie au titre de la législation professionnelle, après avis défavorable du [8] (ci-après [12]) ; Vu la demande d’observations adressée aux parties le 25 juillet 2024 leur demandant, sous 20 jours de formuler des observations écrites quant à la désignation d’un second [12] ; Vu le courriel de XX en date du XX aux termes duquel elle déclare ne pas entendre formuler d’observations quant à la désignation d’un second [12]; Vu l’absence d’observations de la part de XX MOTIFS L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'