CTX PROTECTION SOCIALE, 16 décembre 2024 — 24/00129

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de [Localité 13]

Pôle Social

Date : 16 Décembre 2024

Affaire :N° RG 24/00129 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNRO

N° de minute : 24/00837

RECOURS N° : Le

Notification : Le A

1 CCC AUX PARTIES JUGEMENT RENDU LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Société [10]

[Adresse 2] [Adresse 11] [Localité 3] représentée par Maître Olivia COLMET-DAÂGE, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

[8] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Maître Florence KATO, avocate au Barreau de Paris, toque D1901

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Gaelle BASCIAK, Juge statuant à juge unique Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 21 Octobre 2024

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EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 27 juillet 2021, la [6] (ci-après, la Caisse) a notifié à la société [10], que la pathologie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » déclarée le 29 septembre 2020 par son salarié, M. [W] [I], était prise en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.

Par courrier du 26 juillet 2023, la Caisse a notifié à la société [10] sa décision de fixer à 10% le taux d’incapacité permanente de M. [W] [I], à compter du 02 juillet 2023, au regard d’une « limitation douloureuse des mouvements et de la force de l’épaule gauche chez un droitier ».

La société [10] a contesté cette décision attributive de rente devant la Commission médicale de recours amiable ([9]), puis, par requête expédiée le 16 février 2024, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la [9].

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2024.

A l’audience, la société [10] et la Caisse étaient représentées.

La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [10] demande au tribunal de :

-Déclarer recevable et bien fondé son recours ; -Débouter la Caisse de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;

À titre principal,

-Juger que la Caisse n’est pas en mesure de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice professionnel dans le dossier de M. [I] ;

En conséquence,

-Fixer à 0% le taux d’IP de M. [I], dans le strict cadre des rapports Caisse/employeur ;

À titre subsidiaire,

-Juger que les séquelles de M. [I] en lien avec sa maladie professionnelle en date du 29 septembre 2020 justifient l’attribution d’un taux d’IP de 8% ; -Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; -Condamner la Caisse aux entiers dépens de l’instance ;

À titre infiniment subsidiaire,

-Ordonner une mesure d’expertise ou une consultation clinique sur pièces à l’audience en confiant au médecin consultant la mission suivante : *prendre connaissance des observations des parties, dont celles de son médecin conseil, le Docteur [M], *prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [I] constitué par la Caisse, *dire si le taux d’IP attribué à M. [I] a été correctement évalué, *déterminer le taux d’IP relatif aux séquelles en lien avec la pathologie du 29 septembre 2020 déclarée par M. [I] ; Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu de la fixation du taux d’IP relatif aux séquelles avec la maladie professionnelle en date du 29 septembre 2020 déclarée par M. [I]. Elle fait valoir que depuis les arrêts rendus par la Cour de cassation en Assemblée plénière du 20 janvier 2023, la rente a pour objet exclusif de réparer les préjudices professionnels subis par les salariés à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et non le déficit fonctionnel permanent ; que la Caisse ne rapporte aucun élément permettant de prouver les pertes de gains professionnels de M. [I] ni l’incidence professionnelle de son incapacité, en suite de sa maladie professionnelle, justifiant que son taux d’IP soit ramené à 0%.

Subsidiairement, elle allègue que le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité prévoit un taux d’IP de 8 à 10% en cas de « limitation légère de tous les mouvements » de l’épaule non dominante et relève que le rapport médical de son médecin conseil, le Docteur [M], préconise de retenir un taux médical de 8%, incluant les douleurs de périarthrite et prenant en compte l’état intercurrent. À tout le moins, elle soutient qu’elle est fondée à solliciter la mise en œuvre d’une mesure d’instruction, compte tenu du différend d’ordre médical.

Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la Caisse demande au tribunal de bien vouloir :

-Confirmer le taux de 10 % fixé par le service médical ; -Rejeter les demandes de minorations du taux