CTX PROTECTION SOCIALE, 20 janvier 2025 — 23/00263

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de [Localité 5]

Pôle Social

Date : 20 janvier 2025

Affaire :N° RG 23/00263 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDDO4

N° de minute : 25/00026

RECOURS N° : Le

Notification :

Le

A 1 FE à Me NADO 1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

[8] [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 3]

représentée par Maître NADO Aurélia avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

Madame [W] [R] [Adresse 2] [Localité 1]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Monsieur Nicolas NOVION, juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024

Assesseur : Madame Sandrine AMAURY, Assesseur : Monsieur Bruno GIBERT, Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 02 décembre 2024.

===================== EXPOSE DU LITIGE

Le 03 mai 2023, le directeur de l’[9] (ci-après, l’Urssaf) a signifié à Madame [W] [R] une contrainte d’un montant de 16.433,88 euros, dont frais d’huissier, au titre de ses cotisations pour l’année 2022, assorties de majorations de retard.

Par courrier recommandé reçu le 15 mai 2023, Madame [W] [R] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2023 et renvoyée à celle du 06 mai 2024, puis de nouveau renvoyée d’office à celle du 02 décembre 2024.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, l’Urssaf, représentée par son conseil, demande au tribunal de :

- déclarer l’opposition mal fondée ; - débouter Madame [W] [R] de son opposition ; - valider la contrainte du 11 avril 2023, délivrée à Madame [W] [R] pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 à hauteur de 16.221,46 euros représentant les cotisations (15.449,00 euros) et les majorations de retard (772,46 euros) ; - en tant que de besoin, dire et juger que la contrainte produira tous ses effets exécutoires ; - condamner Madame [W] [R] à lui verser la somme de 250,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager ; - condamner Madame [W] [R] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.

Madame [W] [R], convoquée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 05 septembre 2024, n’a pas comparu à l’audience et n’a pas été représentée.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures de l’URSSAF pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 23 décembre 2024et prorogé au 20 janvier 2025.

date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence du défendeur et la qualification du jugement

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Madame [W] [R] n'a pas comparu à l'audience. Il sera néanmoins statué sur le fond.

Le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur le bien-fondé de l’opposition

Selon l'article L244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

En application des dispositions de l'article R133-9-2 de ce même code, la contrainte doit être précédée d'une mise en demeure adressée au redevable. Elle constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation : à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent.

En application de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, lorsque la mise en demeure délivrée par l’organisme qui poursuit le recouvrement des sommes dues au titre des cotisations et majorations de retard, reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier