CTX PROTECTION SOCIALE, 16 décembre 2024 — 24/00388

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de [Localité 10]

Pôle Social

Date : 20 Janvier 2025

Affaire :N° RG 24/00388 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQ5Y

N° de minute : 24/764

RECOURS N° : Le

Notification : Le A JUGEMENT RENDU LE VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [R] [Y] [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 2]

Représenté par Monsieur [P] [X], délégué syndical [8]

DEFENDERESSE

[7] [Localité 3] Représentée par Madame [E] [B], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024  Assesseur : Madame SCHOREGE-BOURRAS Florence, Assesseur au Pôle social Assesseur : Monsieur MEUNIER Alain, Assesseur au Pôle social Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière

DÉBATS

A l'audience publique du 04 Novembre 2024.

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EXPOSE DU LITIGE

Le 07 octobre 2022, Monsieur [R] [Y], exerçant la profession de réapprovisionneur cariste, a été victime d’un accident dont le caractère professionnel a été reconnu par la [5] (ci-après, la caisse). Selon la déclaration d’accident du travail établie le 17 octobre 2022, il « se serait fait mal au cou dans la chambre froide, il transférait des palettes et en voulant regarder en hauteur », « il a levé la tête et aurait entendu un clac ».

Par courrier du 04 mai 2023, la caisse a informé Monsieur [R] [Y] de la fin de prise en charge de son accident du travail du 07 octobre 2022, le médecin conseil de la caisse fixant la guérison de ses lésions au 31 mai 2023.

Le 19 juin 2023, le médecin du travail lui a délivré un avis d’inaptitude, indiquant que « L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Le 13 juillet 2023, Monsieur [R] [Y] a été licencié pour inaptitude.

Le 19 juillet 2023, Monsieur [R] [Y] a formulé une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude auprès de la caisse.

Par courrier du 11 août 2023, la caisse a adressé à Monsieur [R] [Y] un refus d’indemnisation temporaire d’inaptitude, au motif de l’absence de relation entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et son accident du travail.

Monsieur [R] [Y] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([9]), laquelle, par décision du 20 février 2024 notifiée le 06 mars 2024, a confirmé le refus de l’indemnité temporaire d’inaptitude sollicitée à la suite de l’avis d’inaptitude du 19 juin 2023, « Compte tenu des constatations du médecin conseil, des documents présentés, du fait accidentel, du terrain et de la profession exercée. »

Par requête expédiée le 04 mai 2024, Monsieur [R] [Y] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la [9].

L’affaire a été appelée à l’audience du 04 novembre 2024.

Monsieur [R] [Y], représenté par Monsieur [X] [P], délégué syndical de la [8] muni d’un pouvoir spécial, reprend en substance les termes de sa requête et demande au tribunal de :

Déclarer recevable et bien fondée sa requête ; À titre principal, Dire qu’il existe des liens sérieux entre les séquelles de son accident du travail du 07 octobre 2022 et son inaptitude à la reprise d’une activité professionnelle dans cette entreprise ;Le renvoyer devant la caisse pour liquidation de son indemnité temporaire d’inaptitude ; À titre subsidiaire, Ordonner une consultation médicale ou une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste, conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, avec pour mission de : *Prendre connaissance de son dossier médical, *Prendre en compte son accident du travail du 07 octobre 2022, *Dire si l’inaptitude provient des conséquences de cet accident du travail du 07 octobre 2022, *Ou, si ce n’est pas le cas, dire s’il est permis d’affirmer que les conséquences de ces éléments (accident du travail du 07 octobre 2022 et son activité professionnelle) ne sont absolument en rien, et d’aucune manière en lien avec l’inaptitude constatée par le médecin du travail, lors de la tentative de reprise du travail dans cette entreprise ; Dire que les frais de cette consultation ou de cette expertise seront pris en charge par l’organisme de sécurité sociale ; En tout état de cause, Condamner la partie adverse aux entiers dépens. Il soutient que le certificat médical final du 25 avril 2024 fait état de « douleurs persistantes, qui engendrent des difficultés au travail » ; que la médecine du travail lui a confirmé que son inaptitude provenait de son accident du travail et que l’employeur confirme qu’il n’a pas perçu de rémunération liée à son activité salariée, justifiant cette demande d’indemnité temporaire d’inaptitude ; qu’il est ainsi fondé à solliciter une telle indemnité ou, à tout le moins, à ce que soit ordonnée une consultation ou expertise médicale par un expert spécialisé dans le domaine du droit du travail.