CTX PROTECTION SOCIALE, 16 décembre 2024 — 23/00559
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
Pôle Social
Date : 16 Décembre 2024
Affaire :N° RG 23/00559 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIMS
N° de minute : 24/838
RECOURS N° : Le
Notification : Le A 1 CCC AUX PARTIES 1 CCC à Me VIARD-GAUDIN 1 CCC à Me KATO JUGEMENT RENDU LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [9] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON,
DEFENDEUR
[6] Service Contentieux [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Florence KATO, avocate au Barreau de Paris, toque D1901 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Gaelle BASCIAK, Juge statuant à juge unique Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 21 Octobre 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Le 25 janvier 2022, Mme [X] [U], salariée de la société [9], a été victime d’un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu par la [5] (ci-après, la Caisse), le 08 février 2022.
Selon déclaration d’accident du travail rédigée le 26 janvier 2022, Mme [X] [U] « se serait coincée le dos en nettoyant les sanitaires ».
Le certificat médical initial, délivré le jour de l’accident, faisait état d’un « lumbago » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 31 janvier 2022, lequel a été prolongé jusqu’au 30 juin 2022, date retenue par le médecin conseil de la Caisse comme étant celle de la guérison de son accident du travail.
Par courrier daté du 11 mai 2023, la société [9] a contesté devant la Commission médicale de recours amiable ([7]), l’opposabilité à son égard, des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [X] [U] au titre de son accident du 25 janvier 2022.
Puis, par requête expédiée le 25 septembre 2023, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, en contestation de la décision implicite de rejet de la [7].
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 avril 2024 et renvoyée à celle du 21 octobre 2024, au cours de laquelle la société [9] et la Caisse étaient toutes deux représentées par leur conseil respectif.
La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions n°2, auxquelles elle se réfère expressément, la société [9] demande au tribunal de :
À titre principal,
-Juger inopposable à son égard, conformément à l’avis médico-légal du Docteur [B] [R], les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [X] [U] à compter du 1er février 2022 inclus ;
À titre subsidiaire,
-Ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces et nommer un médecin expert qui aura pour mission de : *se faire remettre le dossier médical de Mme [X] [U] par la Caisse, *retracer l’évolution des lésions de Mme [X] [U], *retracer les éventuelles hospitalisations de Mme [X] [U], *déterminer si les lésions décrites peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du 25 janvier 2022, *déterminer si les éventuelles hospitalisations sont directement et uniquement justifiées par cet accident du travail, *déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du 25 janvier 2022, *déterminer si une cause étrangère est à l’origine d’une partie des arrêts de travail, *dans l’affirmative, dire si l’accident du 25 janvier 2022 a pu aggraver ou révéler l’état pathologique préexistant ou si, au contraire, ce dernier a évolué pour son propre compte, *fixer la date à laquelle l’état de santé de Mme [X] [U], directement et uniquement imputable à l’accident du 25 janvier 2022, doit être considéré comme consolidé, *convoquer les parties à une réunion contradictoire ;
-Juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de la Caisse en application des dispositions de l’article L.144-5 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que la longueur des arrêts de travail prescrits à Mme [X] [U], correspondant à 157 jours d’arrêt, est disproportionnée, au regard du lumbago constaté sur le certificat médical initial du 25 janvier 2022.
Elle produit un rapport médical de son médecin conseil, le Docteur [R], à l’appui de ses prétentions.
Par conclusions en défense n°3, soutenues oralement, la Caisse demande quant à elle au tribunal de :
-Débouter la société [9] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; -Déclarer pleinement opposable à la société [9] l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la Caisse au titre de l’accident du travail dont a été victime Mme [X] [U] le 25 janvier 2022 ; -Condamner la société [9] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l’absence de transmission du rapport médical devant la [7] n’a pas pour sanction l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de