CTX PROTECTION SOCIALE, 20 décembre 2024 — 23/00541

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de [Localité 8]

Pôle Social

Date : 20 décembre 2024

Affaire :N° RG 23/00541 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIEL

N° de minute : 24/00819

RECOURS N° : Le

Notification :

Le

A 1 CCC à Me BONTOUX 1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

S.A.S. [5] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON,

DEFENDERESSE

[7] [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Madame [W] [O] (Agent audiencier) muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge

Assesseur : Monsieur Vincent ARRI, Assesseur : Madame Véronique CUENCA, Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 28 octobre 2024.

===================== EXPOSE DU LITIGE

Selon déclaration d’accident du travail rédigée le 27 janvier 2023 par l’employeur, Monsieur [I] [V], peintre au sein de la société [5], aurait été victime d’un accident, survenu le 20 janvier 2023 dans les circonstances suivantes : « Le salarié déclare qu’il effectuait des travaux pour un client lorsque le locataire de celui-ci l’a bousculé pour le faire sortir » et « déclare s’être senti mal à l’aise ».

Par courrier du 30 janvier 2023, la [6] [Localité 9] (ci-après, la Caisse) a informé la société [5] de la mise en œuvre d’investigations complémentaires afin de statuer sur le caractère professionnel de l’accident et de sa possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 11 avril 2023 au 24 avril 2023 notamment.

Après instruction contradictoire, la Caisse a ensuite notifié à la société [5] la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels, par courrier du 25 avril 2023.

Par courrier daté du 23 juin 2023, la société [5] a contesté auprès de la Commission de recours amiable, l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident du 20 janvier 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Puis, par requête expédiée le 18 septembre 2023, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2024 et renvoyée à celle du 28 octobre 2024, au cours de laquelle la société [5] et la Caisse étaient toutes deux représentées.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives, déposées à l’audience par son conseil, la société [5] demande au tribunal de :

Déclarer son recours recevable ;Juger que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 20 janvier 2023 déclaré par Monsieur [V] lui est inopposable, en raison de l’absence de respect du principe du contradictoire. Elle fait valoir que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable pour violation de la procédure contradictoire prévue à l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale, la Caisse lui ayant communiqué un dossier incomplet, ne comprenant pas les certificats médicaux de prolongation.

Elle soutient également que la Caisse ne l’a pas mise en mesure de consulter le dossier sans observations, dès lors qu’elle avait jusqu’au 24 avril 2023 pour présenter ses observations et que la décision de la Caisse a été prise dès le 25 avril 2023.

Par conclusions en réponse, auxquelles elle se réfère expressément, la Caisse, représentée par son agent audiencier, muni d’un pouvoir spécial, demande au tribunal de :

Constater l’absence de réserves motivées ;Déclarer la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du travail du 20 janvier 2023 de son salarié, Monsieur [V], opposable à la société [5] ;Débouter la société [5] de l’intégralité de ses demandes. Elle réplique que l’employeur n’a émis aucune réserve et que les réponses apportées dans son questionnaire ne laissaient pas présager de contestation ; que l’inopposabilité ne saurait être encourue au motif que l’employeur n’aurait pas disposé, au terme du délai de consultation de 10 jours francs, d’un nouveau délai de consultation d’une durée suffisante ou précise.

Elle ajoute que les deux décisions dont se prévaut l’employeur ne sont pas devenues définitives, compte tenu de l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 19 janvier 2024, et du pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris le 19 mai 2023.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 20 décembre 2024, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le dossier mis à disposition de l’employeur par la Caisse :

En application d