CTX PROTECTION SOCIALE, 20 décembre 2024 — 24/00363
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
Pôle Social
Date : 20 décembre 2024
Affaire :N° RG 24/00363 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQWW
N° de minute :
RECOURS N° : Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me RIGAL 1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [9] [Adresse 13] [Adresse 12] [Localité 3]
représentée par Maître Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON,
DEFENDERESSE
[7] [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Madame [F] [C] (Agent audiencier)muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Monsieur Vincent ARRI, Assesseur : Madame Véronique CUENCA, Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 28 octobre 2024.
===================== EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail rédigée le 10 janvier 2023 par l’employeur, Monsieur [Y] [K], préparateur de commandes au sein de la société [10], a déclaré avoir été victime d’un accident, survenu le 6 janvier 2023 à 17 heures 15, dans les circonstances suivantes : « Le salarié déclare que son pied droit aurait heurté une palette. Il aurait ressenti une douleur au niveau du genou droit. »
Cet accident a été pris en charge par la [6] (ci-après, la Caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au total, 237 jours d’arrêts de travail ont été imputés sur le relevé de compte employeur pour l’exercice 2023, au titre de cet accident du travail.
La société [10] a contesté devant la Commission médicale de recours amiable ([8]) la longueur des arrêts prescrits à Monsieur [K] en suite de son accident du 06 janvier 2023 puis, par requête enregistrée le 2 mai 2024, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la [8].
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2024.
Au terme de sa requête aux fins de saisine valant conclusions, la société [10] demande au tribunal de :
La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ; Y faisant droit,
Dire et juger que la Caisse ne l’a pas mise en mesure de vérifier le bienfondé de l’imputation des arrêts, soins et prestations au titre de l’accident du 06 janvier 2023 à la lésion initialement prise en charge ; Par conséquent, Avant-dire droit et à titre principal,
Faire injonction à la Caisse de lui communiquer l’intégralité des certificats médicaux du dossier de Monsieur [K] en relation avec l’accident du travail du 06 janvier 2023, ainsi que le rapport de contestation médicale établi par le médecin conseil ; À titre subsidiaire,
Ordonner une mesure d’instruction, prenant la forme d’une expertise sur pièces, visant à se prononcer sur le bienfondé de l’imputabilité des arrêts de travail de prolongation de Monsieur [K] de l’accident du 06 janvier 2023 et nommer tel consultant ou expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission, sauf à étendre par ses soins, de […] ;Ordonner par ailleurs que l’expertise soit réalisée aux frais avancés par la [4], conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 61 de la loi n°2019-774 du 29 juillet 2019 ;Enjoindre, si besoin était, à la Caisse et à son service médical de communiquer à l’expert l’ensemble des éléments utiles à la réalisation de l’expertise, et notamment l’entier dossier médical de Monsieur [K] en sa possession ; À titre infiniment subsidiaire,
Déclarer inopposables à son égard les arrêts, soins et prestations prescrits à Monsieur [K] au titre de l’accident du 6 janvier 2023 postérieurs au 15 janvier 2023 ;En tout état de cause,
Débouter la Caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Condamner la Caisse aux entiers dépens. Elle fait valoir qu’elle est fondée à solliciter la communication des éléments médicaux, afin de vérifier l’imputabilité des arrêts de prolongation à la « douleur au genou » initialement constatée.
Subsidiairement, elle soutient qu’elle est fondée à demander la désignation d’un expert médical, aux fins de vérifier la juste imputabilité des soins, arrêts de travail et prestations prescrits à l’accident du travail, ainsi que de se voir communiquer les éléments médicaux.
Enfin, elle allègue qu’à défaut de faire droit à ses demandes d’injonction ou d’expertise, il y aurait lieu de déclarer inopposable, à son égard, l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [K] au titre de son accident du 06 janvier 2023, postérieurs au 15 janvier 2023 comme étant dépourvus de lien avec la lésion initialement prise en charge par la Caisse.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’injonction de transmission des documents médicaux :
Aux termes de l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du