CTX PROTECTION SOCIALE, 9 décembre 2024 — 21/00490

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de [Localité 9]

Pôle Social

Date : 20 janvier 2025

Affaire :N° RG 21/00490 - N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCLNO

N° de minute : 24/780

RECOURS N° : Le

Notification : Le A 1 CCC AUX PARTIES JUGEMENT RENDU LE VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [G] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Belkacem TIGRINE, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR

[5] [Localité 3] représentée par son agent audiencier, Madame [J] [M]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé

Assesseur : Madame [G] AMAURY, Assesseur Pôle social Assesseur : Monsieur Eugène CISSE, Assesseur Pôle social Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 07 Octobre 2024

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EXPOSE DU LITIGE Le 10 avril 2020, Mme [G] [Y], salariée de la société [7], a déclaré un accident du travail, survenu le 16 juillet 2019 à 16h30, dans les circonstances suivantes : “J’ai eu un entretien avec ma senior manager. Choc psychologique.” Le certificat médical initial établi le 29 février 2020, faisait état de : “Stress post-traumatique suite à un conflit professionnel d’après les dires de la patiente.” Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 16 juillet 2020, la [4] (ci-après, la Caisse) a notifié à Mme [Y] un refus de prise en charge de l’accident dont elle a été victime le 16 juillet 2019 au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Le 16 septembre 2020, Mme [Y] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse en contestation de cette décision. Par décision du 15 décembre 2021, notifiée le 26 janvier 2021, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la Caisse, au motif que : “en l’absence d’élément permettant d’assigner une date et une origine certaine aux lésions décrites, il ne peut y avoir de prise en charge au titre d’un accident du travail. De plus, les membres du Conseil estiment que le litige que vous invoquez relèverait davantage du Conseil des Prud’hommes.” Par requête déposée au greffe le 30 mars 2021, Mme [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Melun d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable. Par ordonnance de dessaisissement du 24 novembre 2022, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Melun s’est déclarée territorialement incompétente et s’est dessaisie au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux. Le dossier a été enregistré par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux sous le numéro RG 23/00018. En parallèle, Mme [Y] a perçu des indemnités journalières “maladie” du 26 novembre 2019 au 30 août 2020. Par courrier daté du 31 juillet 2020, la Caisse a informé Mme [Y] de la cessation du versement des indemnités journalières à compter du 31 août 2020. Mme [Y] a sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale, au terme de laquelle le docteur [V] [B], après avoir réalisé une expertise sur pièces le 04 février 2021, a conclu que “l’état de santé de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 31/08/20". Les conclusions de l’expertise ont été notifiées à Mme [G] [Y] le 24 février 2021. Par courrier daté du 22 avril 2021, Mme [Y] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la décision du 31 juillet 2020 puis, par requête déposée le 10 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, sur rejet implicite de son recours amiable, du litige l’opposant à la Caisse. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/00490. Les deux affaires RG 21/00490 et RG 23/00018 ont été renvoyées à plusieurs reprises, avant d’être appelées et retenues à celle du 10 juillet 2023 pour y être plaidées. Par jugement mixte rendu le 31 août 2023, le tribunal a notamment : - ordonné la jonction des procédures RG 21/00490 et RG 23/00018 sous le numéro RG 21/000490 ; - débouté Mme [G] [Y] de sa demande visant à voir reconnaître le caractère professionnel de l’accident survenu le 16 juillet 2019; Et, avant-dire droit, - ordonné une expertise médicale sur la personne de Mme [G] [Y] et désigné le Docteur [S] [P], avec pour mission de dire si, à la date du 31 août 2021, Mme [G] [Y] était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque et, dans le cas contraire, indiquer, le cas échéant, la date à laquelle cette aptitude était caractérisée ; - sursis à statuer sur la demande tendant au paiement des indemnités journalières ; - réservé les dépens d’instance. Le Docteur [P] a déposé son rapport d’expertise le 24 avril 2024. L’affaire a été rappelée à l’audience du 07 octobre 2024. A l’audience, Mme [Y] et la Caisse étaient représentées.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, Mme [Y] demande au tribunal d’ordonner une expertise ayant pour objet de déterminer la date à laquelle elle était apte à la reprise. Elle conteste les conclusions du r