CTX PROTECTION SOCIALE, 20 décembre 2024 — 23/00753
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
Pôle Social
Date : 20 décembre 2024
Affaire :N° RG 23/00753 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDLVR
N° de minute : 24/00814
RECOURS N° : Le
Notification :
Le
A
1 FE [9] 1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[7] [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 3]
représentée par Madame [W] [V] agent audiencier
DEFENDEUR
Monsieur [J] [I] [Adresse 1] [Localité 2]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame Véronique CUENCA, Assesseur : Monsieur Vincent ARRI,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 28 octobre 2024.
===================== EXPOSE DU LITIGE
Par mise en demeure du 21 septembre 2023, le directeur de l’[8] (ci-après, l’Urssaf) a enjoint à Monsieur [J] [I] de procéder au règlement de ses cotisations pour le deuxième trimestre 2023, correspondant à la somme de 9 268 €, assorties de majorations de retard s’élevant à 481 €, soit la somme totale de 9 749 €.
Le 14 décembre 2023, l’Urssaf a signifié à Monsieur [J] [I] une contrainte d’un montant de 9 939,03 euros, dont frais d’acte, en régularisation de ses cotisations pour le deuxième trimestre 2023.
Par courrier recommandé réceptionné le 26 décembre 2023, Monsieur [J] [I] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 21 mars 2024 et renvoyée à l’audience de plaidoiries du 28 octobre 2024.
Lors de l’audience du 21 mars 2024, l’Urssaf indique que Monsieur [J] [I] reste redevable de la somme de 481 € au titre des majorations de retard et demande la validation de la contrainte dans la limite de ce montant.
Monsieur [J] [I] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire »
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, dans son courrier formant opposition, Monsieur [J] [I] indique qu’il a réglé le montant en principal de la contrainte et sollicité auprès de l’URSSAF une remise des pénalités de retard, ce à la suite d’un entretien avec leur service.
Monsieur [J] [I] ne motive aucunement sa demande de remise des pénalités de retard et ne comparaît pas à l’audience pour soutenir son opposition.
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 14 septembre 2023 pour le montant actualisé par l’URSSAF de 481 euros au titre des pénalités et majorations de retard sur la période allant d’avril 2022 à mars 2023, comme sollicité par la demanderesse.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à