Ctx Gen JCP, 15 janvier 2025 — 24/04435

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Ctx Gen JCP

Texte intégral

Min N° 25/00064 N° RG 24/04435 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWOO

S.A. ORANGE BANK

C/ M. [C] [D]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 15 janvier 2025

DEMANDERESSE :

S.A. ORANGE BANK [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [C] [D] [Adresse 1] [Localité 3]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur LEUTHEREAU Noel, Juge Greffier : Mme DEMILLY Florine

DÉBATS :

Audience publique du : 13 novembre 2024

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Sébastien MENDES-GIL

Copie délivrée le : à : Monsieur [C] [D]

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 15 octobre 2021, la SA ORANGE BANK a consenti à M. [C] [D] un prêt personnel d’un montant en principal de 15 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 276,51 euros (hors assurance), avec intérêts au taux débiteur fixe de 2,47 % l'an et au taux annuel effectif global de 2,50 %.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la SA ORANGE BANK a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dudit contrat.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, la SA ORANGE BANK a fait assigner M. [C] [D] à l'audience du 13 novembre 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - la déclarer recevable en ses demandes; - constater la déchéance du terme du prêt acquise par l'effet de la mise en demeure du 31 août 2023 et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement de l'article 1227 du code civil ; - condamner M. [C] [D] à lui payer la somme de 12 808,70 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2,47 % l'an à compter du 31 août 2023, date de la mise en demeure, avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; - rejeter toute demande en délais de paiement; - condamner M. [C] [D] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;

À l'audience du 13 novembre 2024, le président soulève d'office, en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation, le moyen fondé sur la forclusion comme cause d'irrecevabilité. Il relève également d'office les moyens relatifs à la lisibilité suffisante du contrat en raison de l'utilisation d'une police de caractères inférieure ou égale à 8, à la justification des formalités relatives à l'assurance et sa notice, à la justification de la production de la fiche d'informations pré-contractuelle (FIPEN) au débiteur, à la justification de la consultation du fichier national des incidents de paiement (FICP), et à la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations comme autant de causes de la déchéance du droit aux intérêts.

La SA ORANGE BANK, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance et, sur les moyens relevés d'office indique que son action n'est pas forclose mais qu'elle s'en rapporte sur la justification de la solvabilité, pour laquelle elle produit un avis d'imposition.

M. [C] [D] n'est ni présent, ni représenté à l’audience.

À l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 15 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution du défendeur

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 473 du code de procédure civile prévoit que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à personne.

En l'espèce, bien que régulièrement assigné à étude, M. [C] [D] n'a pas comparu ni n'était représenté lors de l'audience du 13 novembre 2024. La présente décision étant susceptible d'appel, elle sera dès lors réputée contradictoire.

Par ailleurs, il sera fait application des dispositions de l'article 472 susmentionnées.

2. Sur la loi applicable

En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables, en vertu de l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Conformément aux dispositions de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

3. Sur la demande en paiement

3.1. Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au jour des débats, les actio