CTX PROTECTION SOCIALE, 20 janvier 2025 — 23/00270
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
Pôle Social
Date : 20 janvier 2025
Affaire :N° RG 23/00270 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDDSX
N° de minute : 25/00028
RECOURS N° : Le
Notification :
Le
A
1 CCC à AYALA 1 CCC à Me [Localité 8] 1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Organisme [13] [Adresse 1] [Localité 4]
ayant pour avocat Maître Brice AYALA avocat au barreau de Melun (Dépot conclusion )
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [7] [Adresse 3] [Adresse 11] [Localité 2]
ayant pour avocat Maîtree Aline COULON, avocat au barreau de PARIS, (Dépot conclusion )
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé
Assesseur : Madame Sandrine AMAURY, Assesseur : Monsieur Bruno GIBERT, Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 02 décembre 2024.
===================== EXPOSE DU LITIGE
Le 03 mai 2023, l’établissement public national [12] (ci-après [12]) signifié à la SARL [7] une contrainte d’un montant de 10.614,83 euros, dont frais d’huissier, au titre de ses contributions et cotisations, assorties de majorations de retard.
Par courrier recommandé expédié le 16 mai 2023, Monsieur [T] [X], agissant en sa qualité de gérant de la SARL [7], a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2023 et renvoyée à celle du 06 mai 2024, puis de nouveau renvoyée d’office à celle du 02 décembre 2024.
[12], représentée par son conseil, demande au tribunal, aux termes de ses conclusions déposées et visées par le greffe, de :
- déclarer l’opposition à contrainte formée par le SARL [7] le 16 mai 2023 recevable mais mal fondée ;
Et partant,
- valider les effets de la contrainte émise le 14 avril 2023 par [12] et notifiée à la SARL [7] le 3 mai 2023; - condamner le SARL [7] au paiement de la somme de 10.422,30 euros au bénéfice de [12] au titre de la contribution spécifique pour participation au contrat de sécurisation professionnelle de Monsieur [X], augmentée des majorations de retard, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 04 novembre 2022 ; - la condamner au paiement de la somme de 1.200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens y incluant les frais de signification de la contrainte émise le 03 mai 2023 par le SCP [9]; - ordonner l’exécution provisoire.
[12] soutient qu’en application de l’article L. 1233-69 du code du travail, la société est redevable du montant de la contribution au contrat de sécurisation professionnelle, qui correspond au montant de l’indemnité contractuelle de préavis déclarée par l’employeur dans son attestation en date du 02 septembre 2021.
En défense, la SARL [7], représentée par son conseil, demande au tribunal par conclusions visée par le greffe, de :
À titre principal,
- annuler la contrainte délivrée par [12] le 03 mai 2023 ;
À titre subsidiaire,
- limiter le montant du préavis de Monsieur [X] à la somme de 8.243,00 euros ; - accorder un délai de paiement de 18 mois à la SARL [7], sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil; - dire que la SARL [5] est dispensée du montant des majorations et pénalités de retard.
Elle fait valoir, en substance, qu’à la suite de la mise en demeure envoyée par [12], elle a sollicité un échéancier de paiement, auquel l’organisme n’a jamais répondu.
En outre, elle conteste le montant de la contrainte et le mode de calcul effectué. Enfin, elle met en évidence les difficultés économiques auxquelles elle se trouve confrontée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 23 décembre 2024 et proroge au 20 janvier 2025 date du présent jugement.
MOTIFS
Sur la demande principale
L’article L. 1233-69 du code du travail dispose que l'employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis, dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes.
La détermination du montant de ce versement et leur recouvrement, effectué selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5422-16, sont assurés par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. Les conditions d'exigibilité de ce versement sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
En l’espèce, le montant retenu par [12] au titre du principal de la dette correspond à la somme de 9.926,00 euros déclarée par la SARL [7] au point 8. de l’attestation qu’elle a renseignée, à destination de [12], le 02 septembre 2021. En effet, cette