CTX PROTECTION SOCIALE, 16 décembre 2024 — 24/00334
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
Pôle Social
Date : 16 Décembre 2024
Affaire :N° RG 24/00334 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQKZ
N° de minute : 24/839
RECOURS N° : Le
Notification : Le A 1 CCC AUX PARTIES 1 CCC à Me RIGAL JUGEMENT RENDU LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [7] [Adresse 11] [Adresse 10] [Localité 2] représentée par Maître GABRIEL RIGAL, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
[5] [Localité 1] dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge statuant à juge unique Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 24 Octobre 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Le 08 août 2022, M. [H] [R], préparateur de commandes au sein de la société [8], a été victime d’un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu par la [4] (ci-après, la Caisse), le 1er septembre 2022.
Selon déclaration d’accident du travail rédigée le 10 août 2022, M. [R] « aurait ressenti une douleur dans le dos en réceptionnant un colis ».
Le certificat médical, délivré le 10 août 2022, constatait : « cervicalgie avec contracture musculaire bilatérale responsable névralgie cervico-brachiale droite Dorsalgie avec contracture bilatérale » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 21 août 2022.
Par la suite, cet arrêt de travail a été régulièrement prolongé, de telle sorte qu’au total, 217 jours d’arrêt de travail ont été imputés sur le relevé de compte employeur, pour l’exercice 2022, au titre de cet accident du travail.
Par courrier daté du 31 octobre 2023, la société [8] a contesté devant la Commission médicale de recours amiable ([6]) la longueur des arrêts prescrits à M. [R] au titre de son accident du 08 août 2022.
Puis, par requête expédiée le 22 avril 2024, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la [6].
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2024, au cours de laquelle la société [8] et la Caisse avaient toutes deux sollicité une dispense de comparution.
A l’audience, sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, la présidente indique qu’elle statuera à juge unique, en l’absence d’une formation complète de jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de sa requête aux fins de saisine valant conclusions, la société [8] demande au tribunal de :
La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ; Y faisant droit,
Juger que la Caisse ne l’a pas mise en mesure de vérifier le bienfondé de l’imputation des prestations prescrites à M. [R] au titre de l’accident du travail du 08 août 2022 à la lésion initialement prise en charge ; Par conséquent,
À titre principal et avant-dire droit,
Enjoindre à la Caisse de lui communiquer l’intégralité des certificats médicaux du dossier de M. [R] en relation avec son accident du travail du 08 août 2022, ainsi que le rapport médical établi par le médecin conseil ; À titre subsidiaire et avant-dire droit,
Ordonner une mesure d’instruction, prenant la forme d’une expertise médicale sur pièces, visant à se prononcer sur le bienfondé de l’imputabilité des arrêts de travail de prolongation de M. [R] de l’accident du travail du 08 août 2022 et nommer tel consultant ou expert qu’il plaira au tribunal, avec pour mission de (…) ;Ordonner par ailleurs que l’expertise soit réalisée aux frais avancés par la [3] conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 61 de la loi n°2019-774 du 29 juillet 2019 ;Enjoindre, si besoin était, à la Caisse et à son service médical, de communiquer à l’expert l’ensemble des éléments utiles à la réalisation de l’expertise, et notamment l’entier dossier médical de M. [R] en sa possession ;Enjoindre à la Caisse ainsi qu’à son praticien conseil et à la [6] de communiquer au Docteur [I] l’entier dossier médical justifiant ladite décision ; À titre infiniment subsidiaire, au fond,
Déclarer inopposables à son égard l’ensemble des arrêts de travail de prolongation prescrits à M. [R] au titre de l’accident du travail du 08 août 2022 postérieurs à l’arrêt de travail initial ; En tout état de cause,
Débouter la Caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Condamner la Caisse aux entiers dépens. Elle soutient qu’elle est fondée à solliciter, avant-dire droit, la communication des éléments médicaux par la Caisse, notamment l’intégralité des certificats médicaux détenus par le service médical de la Caisse, dès lors que ceux-ci sont au cœur du litige, ou, à tout le moins, à solliciter la désignation d’un expert médical, afin de vérifier la juste imputabilité des soins, arrêts de travail et prestations prescrits.
Subsidiairement, elle fait valoir qu’à défaut pour le juge d’ordonner une mesure d’instruction, il y a lieu de déclarer inopposables, à son égard, l