CTX PROTECTION SOCIALE, 16 décembre 2024 — 23/00742

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de [Localité 11]

Pôle Social

Date : 16 Décembre 2024

Affaire :N° RG 23/00742 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDLPI

N° de minute : 24/853

RECOURS N° : Le

Notification : Le A

1 CCC AUX PARTIES JUGEMENT RENDU LE SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [R] [X] [Adresse 2] [Localité 4] comparante en personne

DEFENDERESSE

[Adresse 8] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Madame [U] [C], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Gaelle BASCIAK, Juge statuant à juge unique Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 21 Octobre 2024

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EXPOSE DU LITIGE

Le 07 juin 2022, Mme [R] [X], agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, [J] [X], a déposé un dossier de demande auprès de la [9] (ci-après, la [10]).

Par décision du 18 avril 2023, notifiée le 19 avril 2023, la [7] ([5]) a, notamment, renouvelé l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) accordée à Mme [R] [X] et rejeté sa demande de prestation du handicap (PCH).

Le 28 juin 2023, Mme [X] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision de refus de la PCH.

Par décision du 19 octobre 2023, notifiée le 20 octobre 2023, la [6] a confirmé sa décision.

Par requête enregistrée le 20 décembre 2023, Mme [X] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la [10].

L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 21 mars 2024 et renvoyée à l’audience du 21 octobre 2024 pour y être plaidée.

A l’audience, Mme [X] agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, et la [10] étaient représentées.

La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, Madame [R] [X] maintient sa demande de PCH en faisant valoir qu’elle ne peut exercer d’activité professionnelle dès lors que sa fille a des rendez-vous environ 4 fois par mois à l’hôpital [12].

En défense, la [10] demande au tribunal de :

Débouter Madame [R] [X] et Monsieur [Y] [X], agissant en qualité de représentants légaux de leur fille [J] [X], de l’intégralité de leurs demandes, la [5] n’ayant commis aucune erreur manifeste dans l’appréciation du handicap ;Confirmer les décisions du 18 avril 2023 et du 19 octobre 2023 ;Condamner Madame [R] [X] et Monsieur [Y] [X] aux entiers dépens. La [10] fait valoir que la fille de Madame [X] n’est pas éligible au complément d’AEEH dès lors que la situation de handicap de leur fille n’impose pas à ses parents qu’ils cessent leur activité professionnelle.

L’organisme indique que la fille de Madame [X] est prise en charge une semaine sur deux dans un internat et que pour l’autre semaine elle est accueillie dans une classe spéciale dans une école ordinaire avec prise en charge pluridisciplinaire et des transports entre le domicile et l’école matin et soir, de sorte que ses parents sont en capacité d’exercer une activité professionnelle supérieur à 80 %.

Concernant les frais, la [10] indique qu’elle prend en charge des frais de protection jour et nuit à hauteur de 116 euros par mois, soit un montant inférieur au seuil de la première catégorie du complément d’AEEH.

Concernant la nécessité d’eMadamener sa fille chez le médecin une fois par semaine à l’hôpital, la [10] indique qu’en se fondant sur une base de deux heures de rendez-vous à hauteur d’une fois par semaine, les heures consacrées par Madame [X] à sa fille pour ses rendez-vous médicaux seraient évalués à 8 heures par mois soit 10 % d’ETP, de sorte qu’elle n’est pas éligible au complément d’AEEH et par voie de conséquence à la PCH.

À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 20 décembre 2024, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

À titre liminaire, il convient de rappeler que la présente juridiction statue à la date de la demande initiale, soit à la date du 7 juin 2022.

Sur la demande de complément d’AEEH

L’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale dispose :

« Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé.

Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.

La même allocation et, le cas éché