1ère ch. - Sect. 2, 23 janvier 2025 — 24/00017
Texte intégral
- N° RG 24/00017 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKVM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de clôture : 14 octobre 2024
Minute n°25/74
N° RG 24/00017 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKVM
Le
CCC : dossier
FE : -Me CRESSEAUX -Me GAUD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [S] [T] [Adresse 1] représenté par Maître Dominique CRESSEAUX de l’ASSOCIATION LECLERE & Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSES
S.A. SURAVENIR ASSURANCES [Adresse 3] représentée par Maître Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A. AXA-VIE [Adresse 4] CPAM DE SEINE ET MARNE [Adresse 2] n’ayant pas constituées avocats
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Présidente : Mme RETOURNE, Juge Assesseurs: Mme GRAFF, Juge M. ETIENNE, Juge
Jugement rédigé par : Mme RETOURNE, Juge
DEBATS
A l'audience publique du 12 Décembre 2024 GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
- N° RG 24/00017 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKVM
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 août 2022, Monsieur [S] [T] a été victime, alors qu’il circulait sur sa moto d’un accident de la circulation, incluant une collision avec le véhicule conduit par Madame [U] [F], assurée auprès de la SAS SURAVENIR ASSURANCES.
Par acte signifié les 4,15 et 21 décembre 2023, Monsieur [T] a assigné respectivement la société SURAVENIR ASSURANCES, la SA AXA FRANCE VIE et la CPAM de Seine et Marne devant le Tribunal judiciaire de Meaux.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 septembre 2024, Monsieur [T] sollicite du Tribunal au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et notamment en son article 4 et de l’article 414-4 du code de la route de: “- JUGER que 1’automobile assurée par la société SURAVENIR ASSURANCES et conduite par Madame [U] [F] est impliquée dans 1’accident de la circulation survenu le 20 août 2022, - JUGER que le demandeur n’a commis aucune faute susceptible, sur le fondement de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, de le priver de tout ou partie de son droit à indemnisation, - En conséquence, CONDAMNER la societé SURAVENIR ASSURANCES à garantir Madame [F], son assurée et à indemniser le demandeur en lui versant les sommesde: *DSA : ........................................................................... ......... mémoire 1 - Frais divers 1 .................................................. .. .................2.291,05 € - Dépenses de santé futures : .......................................... ......mémoire 3 - PGPA : ........................................................................... ....mémoire 4 - [Localité 7] personne actuelle : ............................................. ......4.025,00 € - DFT: .................................................................................... 2.081,70 € - Souffrances endurées : ...................................................... 15.000,00 € - Deficit fonctionnel permanent : ......................................... 15 000,00 € - Incidence professionnelle : ............................................... .15.000,00 € - Préjudice esthétique temporaire et definitif, globalement : 4.500,00 € - Préjudice d’agrément : ....................................................... 5.000,00 € Sauf mémoires, - CONSTATANT l’absence d’offre, même provisionnelle, condamner la défenderesse, sur le fondement des articles L 211-9 et suivants, R 211 et suivants du Code des assurances, aux interêts doubles, créance sociale comprise, avec anatocisme depuis le 20 juin 2023, - La CONDAMNER encore à verser à Monsieur [T] la somme de 5.000 € au titre de 1’artic1e 700 du CPC, ainsi qu’en tous les dépens. “
Il fait valoir que le véhicule de Madame [F] est impliqué dans l’accident et qu’aucune faute du conducteur victime n’est susceptible de réduire son droit à indemnisation sur le fondement de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985. Il indique que Madame [F] a enfreint les règles du code de la route: que contrairement aux dispositions de l’article R414-4 du code de la route, elle ne s’est pas assurée au moment de doubler qu’elle ne faisait pas l’objet d’un dépassement, qu’elle n’a pas mis son clignotant, qu’elle a freiné brutalement sans raison, rendant inévitable le choc. Il ajoute que le témoignage de Mlle [H], conductrice présente au moment de l’accident est incohérent et contradictoire. Au visa des articles L211-9 et suivants et R 211 et suivants du code des assurances, il fait valoir qu’en l’absence d’offre, il est fondé à solliciter le doublement des intérêts.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 octobre 2024, la société SURAVENIR ASSURANCES demande au Tribunal de: “Juger que Monsieur