CTX PROTECTION SOCIALE, 16 décembre 2024 — 24/00347
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
Pôle Social
Date : 16 Décembre 2024
Affaire :N° RG 24/00347 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQTD
N° de minute : 24/847
RECOURS N° : Le
Notification : Le A 1 CCC AUX PARTIES 1 CCC à Me COLMET DAAGE 1 CCC à Me KATO JUGEMENT RENDU LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [13] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[5] [Localité 2] représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge statuant à juge unique Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 21 Octobre 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail, rédigée le 17 juillet 2023 par l’employeur, Mme [I] [Y] [N], conducteur-receveur au sein de la société [14] a déclaré avoir été victime d’une agression verbale par des passagers, le 10 juillet 2023 à 16 heures 25, ce qui aurait provoqué un « choc émotionnel ».
Le 11 juillet 2023, Mme [N] a été placée en arrêt de travail jusqu’au 18 juillet 2023.
Par courrier du 11 octobre 2023, la [4] (ci-après, la Caisse) a notifié à la société [14] la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [14] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable, par courrier daté du 11 décembre 2023.
Puis, par requête enregistrée le 29 avril 2024, la société [14] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2024.
A l’audience la société [14] et la Caisse étaient représentées. La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [14] demande au tribunal de : -La déclarer recevable en son recours ; -L’y déclarer bien fondée ;
À titre principal,
-Juger que la Caisse ne rapporte pas la preuve de la matérialité du fait accidentel allégué par Mme [N] en l’absence de caractérisation d’un quelconque fait accidentel ;
En conséquence,
-Déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du fait accidentel en date du 10 juillet 2023 déclaré par Mme [N] ;
À titre subsidiaire,
-Juger qu’elle n’a pas été avertie des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle elle pouvait consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle elle pouvait formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information ;
En conséquence,
-Déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du fait accidentel en date du 10 juillet 2023 déclaré par Mme [N] ;
À titre infiniment subsidiaire,
-Juger que le dossier relatif à son accident du travail, constitué par la Caisse et mis à sa disposition était incomplet, en l’absence des certificats médicaux de prolongation ;
En conséquence,
-Déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du fait accidentel en date du 10 juillet 2023 déclaré par Mme [N] ;
En tout état de cause,
-Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; -Condamner la Caisse aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que la matérialité du fait accidentel n’est pas établie, Mme [N] n’ayant pas déposé plainte au commissariat et se bornant à faire état du mécontentement de certains passagers du bus résultant d’un changement d’itinéraire ; qu’aucun salarié n’a été témoin du fait accidentel allégué ; que le lien entre la lésion déclarée par Mme [N] et son activité professionnel apparaît sujet à caution, dès lors que le choc émotionnel peut parfaitement trouver sa cause dans un événement d’origine non professionnelle.
Subsidiairement, elle fait également valoir que la Caisse a méconnu la procédure d’instruction prévue à l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale en ne l’avisant pas des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle elle pouvait consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle elle pouvait formuler des observations.
Enfin, elle indique que la Caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire, dès lors que le dossier qu’elle lui a transmis était incomplet, notamment en ce qu’elle ne lui a pas transmis l’intégralité des certificats médicaux de prolongati