CTX PROTECTION SOCIALE, 20 décembre 2024 — 23/00756

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de [Localité 4]

Pôle Social

Date : 20 décembre 2024

Affaire :N° RG 23/00756 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDLVU

N° de minute : 24/00815

RECOURS N° : Le

Notification :

Le

A

1 Fe à l’Urssaf 1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

[7] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 2]

représentée par Madame [O] [D] agent audiencier

DEFENDEUR

Monsieur [C] [Z] [Adresse 5] [Localité 1]

non comparant , ni représentant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge

Assesseur : Madame Véronique CUENCA, Assesseur : Monsieur Vincent ARRI,

Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 28 octobre 2024. ===================== EXPOSE DU LITIGE

Par mise en demeure du 21 septembre 2023, le directeur de l’[8] (ci-après, l’Urssaf) a enjoint à Monsieur [C] [Z] de procéder au règlement de ses cotisations pour le deuxième trimestre 2023, correspondant à la somme de 6 040 €, assorties de majorations de retard s’élevant à 314 €, soit la somme totale de 6 354,00 €.

Le 11 décembre 2023, l’Urssaf a signifié à Monsieur [C] [Z] une contrainte d’un montant de 6 354 euros, hors frais d’acte, en régularisation de ses cotisations pour le deuxième trimestre 2023.

Par courrier recommandé réceptionné le 26 décembre 2023, Monsieur [C] [Z] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux. Il soutient, en substance, qu’il a rencontré l’Urssaf le 12 décembre 2023 sur l’ensemble de son dossier et qu’ils sont parvenus à un accord ; que le règlement du montant de 6 040 € a été fait par virement le 21 décembre 2023.

Par courrier du 25 janvier 2024, l’Urssaf indique n’être pas en mesure d’accorder à Monsieur [C] [Z] un échéancier de paiement sur 60 mois portant sur sa dette totale mais lui accorder la mise en place d’un échéancier sur 36 mois, après paiement de la cotisation provisionnelle du 1er trimestre 2024 due à hauteur de 8 579 €.

L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 21 mars 2024 et renvoyée à l’audience de plaidoiries du 28 octobre 2024.

L’URSSAF a sollicité la validation de la contrainte à hauteur du montant des pénalités de retard de 314 euros, outre les frais de signification. Elle indique que le débiteur a bénéficié d’une proposition d’apurement de sa dette sur trente-six mois qu’il n’a jamais retournée signée. L’URSSAF précise que le principal de la contrainte, soit 6 040 euros, a cependant été réglé.

Monsieur [C] [Z], bien que régulièrement convoqué, ne comparaît pas et n’est pas représenté.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien-fondé de la contrainte

Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire »

Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.

En l’espèce, en l'absence de comparution de l'opposant à l'audience, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée.

Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence d