CTX PROTECTION SOCIALE, 20 décembre 2024 — 23/00573
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
Pôle Social
Date : 20 décembre 2024
Affaire :N° RG 23/00573 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIU7
N° de minute : 24/00820
RECOURS N° : Le
Notification :
Le
A 1 CCC à Me LASSERI 1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [7] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[6] [Localité 2]
représentée par Madame [P] [B] (Agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Monsieur Vincent ARRI, Assesseur : Madame Véronique CUENCA, Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 28 octobre 2024.
===================== EXPOSE DU LITIGE
Le 9 octobre 2020, Madame [Z] [H] [E], salariée de la société [7], a été victime d’un accident.
Selon la déclaration d’accident du travail rédigée le jour même, alors qu’elle effectuait une mise en place dans un réfrigérateur, « Mme [E] déclare : ‘une collègue en poussant un chariot m’a accidentellement heurtée au niveau du pied gauche avec ledit chariot’ ».
Le certificat médical initial, délivré le jour de l’accident, constatait une « contusion de la cheville gauche ».
Par courrier du 23 octobre 2020, la [4] (ci-après, la Caisse) a notifié à la société [7] la prise en charge de l’accident survenu le 9 octobre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au total, 305 jours d’arrêt de travail ont été imputés sur le relevé de compte employeur au titre de cet accident du travail.
Par courrier daté du 04 avril 2023, la société [7] a contesté devant la Commission médicale de recours amiable ([5]) près la Caisse, l’opposabilité et l’imputabilité de l’ensemble des prestations servies au titre de cet accident.
Puis, par requête expédiée le 02 octobre 2023, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la [5].
Par décision du 1er août 2024, notifiée le 03 septembre 2024, la [5] a ensuite infirmé la décision de la Caisse et déclaré inopposable à l’employeur la prise en charge des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 9 octobre 2020, sur la période du 10 août 2021 au 31 décembre 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 avril 2024 et renvoyée à celle du 28 octobre 2024, au cours de laquelle la société [7] et la Caisse étaient toutes deux représentées.
Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives, soutenues oralement par son conseil, la société [7], demande au tribunal de :
À titre principal,
Lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Madame [E] postérieurs au 9 décembre 2020 ; À titre subsidiaire,
Constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés, à l’accident du 9 octobre 2020 déclaré par Madame [E] ; En conséquence,
Ordonner, avant-dire droit au fond, une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert, avec pour mission de :*prendre connaissance des documents détenus et transmis par la Caisse, concernant les prestations prises en charge au titre du sinistre initial, *déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l’accident, *fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions, *dire si le sinistre litigieux a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et, dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statut quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte, *en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation sur les risques professionnels n’est pas médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif au sinistre litigieux, *fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à l’accident, à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte, Ordonner à la Caisse de transmettre au médecin qu’elle a désigné, le Docteur [O] [N], la totalité des documents justifiant la prise en charge des prestations services au titre du sinistre litigieux ; À réception du rapport d’expertise,
Ordonner la notification par le consultant de son rapport intégral tel que déposé au greffe du tribunal, au médecin qu’elle a désigné, conformément à l’article R.142-16-4 nouveau du code de la sécurité sociale ;Renvoyer l’affaire à la première audience utile du tribunal, afin de débattre des conclusions médicales du consultant, en présence du médecin désigné ; À titre infiniment subsidiaire,
Constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés, à l’accident du 9 octobre 2020 déclaré par Madame