CTX PROTECTION SOCIALE, 16 décembre 2024 — 24/00439

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 9]

Pôle Social

Date : 20 janvier 2025

Affaire :N° RG 24/00439 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRR6

N° de minute : 24/756

RECOURS N° : Le

Notification : Le A

1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

S.A. [5] [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 4]

Représentée par Maître Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

LA [7] [Adresse 2] [Localité 3]

Représentée par Madame [J] [S], agent audiencier, muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024  Assesseur : SCHOREGE-BOURRAS Florence Assesseur : MEUNIER Alain Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière

DÉBATS

A l'audience publique du 04 Novembre 2024.

===================== EXPOSÉ DU LITIGE

Selon déclaration d’accident du travail, le 1er octobre 2020, alors qu’il rangeait des marchandises, Monsieur [D] [B], magasinier au sein de la SA [5], « a reçu un réfrigérateur américain sur le côté droit, ce qui l’a fait tomber au sol ».

Le certificat médical initial, délivré le jour de l’accident, constatait : « Atteinte traumatique coiffe rotateurs épaule droite. Lombalgie basse » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 10 octobre 2020.

Cet accident a été pris en charge par la [6] (ci-après, la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.

Au total, 201 jours d’arrêt de travail ont été imputés sur le relevé de compte employeur de la SA [5], pour l’exercice 2020, au titre de cet accident.

Par la suite, la caisse a fixé au 20 avril 2021 la consolidation de l’état de santé de Monsieur [B] en suite de son accident du 1er octobre 2020.

Par courrier daté du 04 décembre 2023, la SA [5] a contesté devant la commission médicale de recours amiable ([8]) l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [B] au titre de son accident du 1er octobre 2020.

Par décision du 12 mars 2024, notifiée le 13 mars 2024, la [8] a confirmé la décision de la caisse.

Par courrier recommandé expédié le 27 mai 2024, la SA [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la [8].

L’affaire a été appelée à l’audience du 04 novembre 2024 et prorogée au 20 janvier 2025.

La SA [5], représentée par son conseil, maintient les termes de son recours et demande au tribunal de : Déclarer son recours recevable et bien fondé ; À titre principal, Juger que les prestations servies à l’assuré, Monsieur [B], lui font grief au titre de l’augmentation de ses taux de cotisation accidents du travail ;Juger qu’elle rapporte la preuve de l’absence d’imputabilité des lésions à l’accident du travail du 1er octobre 2020 postérieurement au 02 décembre 2020 ; En conséquence, Déclarer inopposables à son égard les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident de Monsieur [B] postérieurement au 02 décembre 2020 ; À titre subsidiaire, Constater qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du travail du 1er octobre 2020 de Monsieur [B] ;Ordonner, avant-dire droit au fond, une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert avec pour mission de : *Convoquer contradictoirement les parties, *Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [B] établi par la caisse au titre de l’accident du travail du 1er octobre 2020, *Déterminer exactement les lésions initiales provoquées par le sinistre, *Fixer la durée des arrêts de travail en relation directe et exclusive avec ces lésions, *Dire si l’accident a seulement révélé ou si elle a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et, dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte, *En tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif au sinistre, *Fixer la date de consolidation des lésions consécutives à l’accident.

Elle souligne, à l’appui de ses prétentions, que son médecin conseil, le docteur [T], considère que seuls les arrêts de travail prescrits jusqu’au 02 décembre 2020 peuvent être rattachés à l’accident du 1er octobre 2020, et que les arrêts postérieurs doivent donc lui être déclarés inopposables ou, à tout le moins, qu’il convient d’ordonner une expertise médicale judiciaire compte tenu du commencement de preuve que constitue la note du docteur [T] quant à l’absence de bien-fondé des arrêts pris en charge par la caisse.

Elle produit un rapport médi