CTX PROTECTION SOCIALE, 16 décembre 2024 — 23/00733
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
Pôle Social
Date : 16 Décembre 2024
Affaire :N° RG 23/00733 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDLMK
N° de minute : 24/849
RECOURS N° : Le
Notification : Le A
1 CCC AUX PARTIES 1 CCC à Me [Localité 5] JUGEMENT RENDU LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [L] [S] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[Adresse 9] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Madame [C] [Y], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente: Madame Gaelle BASCIAK, Juge statuant à juge unique Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 21 Octobre 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Le 27 février 2023, Mme [L] [S], a déposé un dossier de demande d’Allocation aux adultes handicapés et de demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé auprès de la [10] (ci-après, la [11]). Par décision rendue le 22 août 2023, notifiée le 23 août 2023, la [8] ([6]) a rejeté la demande d’AAH formulée par Mme [L] [S], au motif d’un taux d’incapacité inférieur à 50% et sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Le 25 septembre 2023, Mme [L] [S] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision. Par décision du 19 octobre 2023, notifiée le 20 octobre 2023, la [6] a confirmé sa décision. Par requête expédiée le 14 décembre 2023, Mme [L] [S] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la [11]. L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 21 mars 2024 et renvoyée à l’audience de plaidoirie du 21 octobre 2024. A l’audience, Mme [S] et la [11] étaient représentées. La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, Mme [L] [S] demande au tribunal de : Avant-dire droit, Ordonner la désignation d’un expert ayant pour mission de procéder à un examen clinique détaillé permettant de considérer que son état de santé bénéficie de la reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% ou que son incapacité est supérieure ou égale à 50% et qu’il soit reconnu, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;Ordonner la communication par la [6] des éléments médicaux ayant contribué à sa décision de refus ;Ordonner que les frais d’expertise soient à la charge de la [11] ;Au fond, Annuler la décision de refus de l’attribution de l’AAH de la [11] en date du 23 août 2023 ;Annuler la décision de refus du recours administratif en date du 20 octobre 2023 ;Déclarer qu’elle a un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% ou à tout le moins, que son incapacité est supérieure ou égale à 50% et qu’il soit reconnu, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi lui permettant de bénéficier de l’AAH ;En conséquence, Ordonner à la [11] de lui verser l’AAH qui aurait dû lui être versée depuis le 27 février 2023 ;Ordonner la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;Condamner la [11] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral et financier du fait de la résistance abusive de la [11] ;Condamner la [11] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;Ordonner l’exécution par provision de sa décision.En défense, la [11] demande au tribunal de : La dire recevable et bien fondée en ses écritures ;À titre principal, Confirmer le taux d’incapacité comme inférieur à 50% ;Confirmer en conséquence l’absence d’éligibilité à l’AAH ;À titre subsidiaire, Confirmer le taux d’incapacité comme étant supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% et confirmer l’absence de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ;Confirmer en conséquence l’absence d’éligibilité à l’AAH ;
En tout état de cause, Dire bien fondée et confirmer la décision prise par la [6] le 22 août 2023 ;Dire bien fondée et confirmer la décision prise par la [6] le 19 octobre 2023 ;Débouter Mme [L] [S] de l’intégralité de ses demandes ;Débouter Mme [L] [S] de sa demande de dommages et intérêts ;Condamner Mme [L] [S] aux entiers dépens. A titre principal, Mme [S] demande que soit ordonnée une expertise judiciaire se prévalant de la gravité de sa maladie et des effets indésirables de celle-ci ainsi que des effets secondaires de son traitement. Elle soutient que la décision de la [6] est irrégulière en ce qu’elle souffre de crise d’épilepsie généralisée, de myoclonie, d’absence, de ralentissement psychomoteur, de difficultés ps