CTX PROTECTION SOCIALE, 16 décembre 2024 — 23/00529

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de [Localité 17]

Pôle Social

Date : 16 Décembre 2024

Affaire :N° RG 23/00529 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDH7S

N° de minute : 24/845

RECOURS N° : Le

Notification : Le A 1 CCC aux parties 1 CCC à Me DELATOUCHE 1 CCC à Me KATO JUGEMENT RENDU LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [L] [J] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me DELATOUCHE du CABINET FBCMD AVOCATS, avocat au barreau de Meaux, toque 27

DEFENDERESSE

[8] [Localité 4] représentée par Maître Florence KATO, avocate au Barreau de Paris, toque D1901

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge statuant à juge unique Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 21 Octobre 2024

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EXPOSE DU LITIGE

Le 18 avril 2022, Mme [L] [J], salariée en qualité de formatrice diabète itinérante, a complété un formulaire de demande de reconnaissance de maladie professionnelle, pour la pathologie « hernie discale para médiane L5-S1 conflictuelle sur la racine S1 gauche ». A l’appui de sa demande de prise en charge, elle a transmis à la [7] (ci-après, la Caisse) un certificat médical, daté du 22 novembre 2022, constatant une « lombosciatique L5 S1 gauche paralysante. Douleur. Troubles de la marche. »

Après concertation médico-administrative, la Caisse a transmis le dossier de Mme [L] [J] au [9] ([13]) en raison de travaux non compris dans la liste limitative prévue par le tableau n°98 des maladies professionnelles.

Par courrier du 02 juin 2023, la Caisse a notifié à Mme [L] [J] un refus de prise en charge de sa pathologie déclarée, au titre de la législation sur les maladies professionnelles, à la suite d’un avis défavorable émis par le [15] [Localité 18] Ile-de-France.

Mme [L] [J] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable, laquelle a accusé réception de sa contestation, le 12 juillet 2023.

Puis, par requête déposée le 14 septembre 2023, Mme [L] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2024 et renvoyée à celle du 21 octobre 2024, au cours de laquelle Mme [J] et la Caisse étaient toutes deux représentées par leur conseil.

La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions, Mme [L] [J] sollicite du tribunal qu’il ordonne, avant-dire droit, une expertise afin de vérifier si l’affection dont elle souffre répond aux exigences de la maladie professionnelle liée à une hernie discale.

Elle soutient que sa hernie discale est directement liée à son activité professionnelle, dès lors qu’elle effectue des efforts répétés.

En défense, la Caisse sollicite oralement la désignation d’un second [13], en application des dispositions des articles L.461-1 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 16 décembre 2024, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'