CTX PROTECTION SOCIALE, 16 décembre 2024 — 23/00679
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 6]
Pôle Social
Date : 16 décembre 2024
Affaire :N° RG 23/00679 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKJM
N° de minute : 24/836
Notification Le: A:
1 CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [7] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante
DEFENDEUR
[4] [Localité 3] représentée par son agent audiencier, Madame [X] [U] [D],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Gaelle BASCIAK, Juge statuantà juge unique Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 16 décembre 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée au greffe du pôle social , la S.A.S. [7] a saisi le greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX, d'un recours à l'encontre de la décision d’ inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident de travail de monsieur [P] du 06 février 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 16 décembre 2024, à laquelle seule la [4], était présente.
La S.A.S. [7] a déclaré se désister de sa demande.
Al’audience la [5], représentée par son agent audiencier, a indiqué ne pas s'y opposer.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, la S.A.S. [7] est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que la S.A.S. [7], se désiste de sa demande à l'encontre de [4], et que cette dernière l'accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE la S.A.S. [7] aux dépens de l'instance.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE Drella BEAHO Gaelle BASCIAK